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30/04/2009 | LUXEMBOURG | N°29/09

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 30 avril 2009, 29/09


N° 29 / 09.

du 30.4.2009.

Numéro 2639 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

1) A.), né le (…) et son Ã

©pouse 2) B.), née le (…), les deux demeurant ensemble à (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Gaston...

N° 29 / 09.

du 30.4.2009.

Numéro 2639 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

1) A.), né le (…) et son épouse 2) B.), née le (…), les deux demeurant ensemble à (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

1) C.), né le (…), demeurant à (…), 2) D.), née le (…), demeurant à (…), défendeurs en cassation, 2 3) l’Administration Communale de (…), établie à (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, défenderesse en cassation, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï la conseillère Andrée WANTZ en son rapport et sur les conclusions de l’avocat général John PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué du 9 avril 2008 rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel sous le numéro 32589 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 juillet 2008 par A.) et B.) à C.), D.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…), et déposé le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié les 12 et 13 août 2008 par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) à A.), B.), C.) et D.) et déposé le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, B.) et son époux A.) ont saisi le tribunal d’une demande en annulation de la tontine conclue entre C.) et D.) par acte notarié du 6 juin 2003, qui aurait été décidée en violation des droits successoraux de B.) en incluant des immeubles provenant de la succession de F.), époux de leur tante maternelle G.) ; selon les demandeurs ces immeubles appartiendraient en propriété exclusive à B.); le tribunal a déclaré cette demande non fondée en entérinant les dévolutions successorales telles qu’opérées dans l’acte de tontine par le notaire (…) ;

Sur appel de B.) et son époux A.) la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier et unique moyen de cassation :

3 tiré « de la violation des articles 913 et 1094 du code civil, en ce que la Cour a jugé qu’ article 1094, le conjoint survivant, en présence de seulement un enfant, avait droit à une quotité disponible moins importante que celle qui lui serait revenue en application de l’article 913 du code civil qui, lui, à la différence de l’article 1094, module la quotité disponible en fonction du nombre des enfants laissés par le de cujus. Néanmoins, il a été admis en jurisprudence et par la plupart des auteurs qu’en présence d’enfants communs, seul s’applique de manière limitative l’article 1094 du code civil, qui détermine le disponible spécial au profit du conjoint survivant de manière fixe et invariable, quel que soit le nombre des enfants, ce alors même qu’en raison de ce nombre, elle serait inférieure à celle que des étrangers pourraient réclamer en vertu de l’article 913 du code civil. Il s’ensuit des développements qui précèdent que G.), en présence du seul héritier H.), n’a pas pu bénéficier de la quotité disponible de l’article 913 équivalant au cas d’un seul enfant à la moitié en pleine propriété », alors qu’en introduisant par la loi du 12 mai 1905 l’article 1094 qui prévoit que , le législateur a entendu doter le conjoint survivant d’un statut plus protecteur de celui qu’il avait jusqu’alors – dernier successible avant l’Etat – en introduisant à son profit le droit à un minimum (un quart en propriété et un quart en usufruit ou la moitié de tous ces biens en usufruit) tout en veillant au respect de la réserve héréditaire mais sans néanmoins priver l’époux de son droit de jouir de la quotité disponible telle qu’arrêtée par l’article 913 du code civil et sans néanmoins priver le conjoint survivant de son droit de recevoir ladite quotité disponible, a fortiori en présence d’un testament qui institue le conjoint survivant légataire universel, de telle sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a nécessairement violé les textes applicables » ;

Mais attendu que l’article 1094 du code civil, dans sa teneur avant la loi modificative du 26 avril 1979, qui figure au chapitre intitulé « Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage », en combinaison avec les articles 1091 et 1099 du même chapitre, a prévu une quotité disponible spéciale entre époux en limitant à une portion fixe et indépendante du nombre de leurs enfants le maximum de la libéralité qu’un époux peut faire à son conjoint survivant ;

Qu’en disant « qu’en présence d’enfants communs, seul s’applique de manière limitative l’article 1094 du code civil, qui détermine le disponible spécial au profit du conjoint survivant de manière fixe et 4 invariable quelque soit le nombre des enfants », la Cour d’appel n’a pas violé les textes susvisés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/09
Date de la décision : 30/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2009-04-30;29.09 ?

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