N° 47 / 08.
du 30.10.2008.
Numéro 2543 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente octobre deux mille huit.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, présidente de chambre à la Cour d’appel, Joséane SCHROEDER, conseillère à la Cour d’appel, Astrid MAAS, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Statuant sur une assignation en règlement de juges dans un litige opposant :
A.), technicien, demeurant à F-(…), (…), à l’association sans but lucratif FOOTBALL CLUB (…), établie et ayant son siège social à L-(…), (…).
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
Ouï la conseillère Marie-Paule ENGEL en son rapport et sur les conclusions du premier avocat général Georges WIVENES ;
Vu l’arrêt du 20 décembre 2007 (no 53/07) de la Cour de cassation autorisant A.) à assigner en règlement de juges ;
Vu l’assignation en règlement de juges signifiée le 4 janvier 2008 par A.) à l’association sans but lucratif FOOTBALL CLUB (…) ;
Vu les articles 38 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, 506, 507 et 508 du nouveau code de procédure civile ;
2 Attendu que les parties ont conclu deux conventions, la première datée au 18 mai 2000 pour les saisons 2001/2002 et la deuxième pour la saison 2002/2003 ;
que la demande de A.) introduite le 20 mai 2005 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le 12 février 2007 devant le tribunal de travail de Luxembourg tend à la condamnation de l’association sans but lucratif FOOTBALL CLUB (…) au paiement d’une somme d’argent en exécution de ces conventions ;
Attendu que le contrat de travail est une convention aux termes de laquelle une personne, dénommée salarié, s’engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l’autorité d’une autre, dénommée l’employeur, qui lui verse, en contrepartie, une rémunération ;
Attendu que suivant les clauses des conventions ayant lié les parties, A.) s’est engagé à participer à tous les rencontres et à tous les entraînements pour lesquels il serait sélectionné ; qu’il résulte de ces dispositions que le requérant s’est engagé à prester un travail effectif, régulier et personnel ;
Attendu qu’aux termes des susdites conventions l’association sans but lucratif F. C. (…) s’est obligée à payer des indemnités mensuelles fixes pour les différentes saisons, chaque fois pendant 10 mois ainsi qu’une prime pour tout point gagné au championnat ;
que ces indemnités constituent en fait des rémunérations pour le travail presté ;
Attendu finalement que les obligations assumées par le joueur de football dans les deux conventions, celle de participer à tous les matchs pour lesquels il a été sélectionné par l’association et à tous les entraînements, celle de signaler son absence à la direction du club et celle de s’abstenir de participer à d’autres rencontres de football sauf autorisation préalable du club, dénotent à suffisance le lien de subordination dans lequel A.) se trouvait à l’égard du F.C.(…) ;
Attendu que le tribunal de travail est dès lors compétent pour connaître de la contestation relative aux contrats de travail conclus entre l’employeur F.C. (…) et le salarié A.) ;
Par ces motifs :
3 réglant de juges et sans s’arrêter au jugement du 13 juillet 2007 rendu par le tribunal de travail de Luxembourg qui est réputé nul et non avenu :
renvoie la cause et les parties devant le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par requête du 12 février 2007, autrement composé ;
réserve les frais de la présente instance pour y être statué en même temps que sur le fond ;
ordonne qu’à la diligence de Monsieur le procureur d’Etat le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal du travail de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement du 13 juillet 2007 précité.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.