N°23 / 2008 pénal. du 17.4.2008 Numéro 2522 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-sept avril deux mille huit,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X, ouvrier, né le …) demeurant à …,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Claudie HENCKES-PISANA, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï la conseillère Marie-Paule ENGEL en son rapport et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 juin 2007 sous le no 321/07 X. par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en chambre du conseil ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Claudie HENCKES-PISANA pour et au nom de X ;
Vu le mémoire en cassation déposé par X le 20 août 2007 au greffe de la Cour ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la non-conformité des qualités de l'arrêt entrepris avec les qualités de la partie requérante initiale, puis appelante, et actuellement demanderesse en cassation, équivalant à un défaut de qualités, en ce que l'arrêt a été rendu entre le ministère public et un certain X, né le…, actuellement sans domicile connu, prévenu, appelant, soit une personne qui n'existe pas, ou en tous cas une personne qui n'a rien à voir avec le requérant ni avec l'instance, et que partant l'arrêt attaqué doit encourir la nullité pour vice de forme substantiel » ;
Mais attendu que les erreurs matérielles relatives aux qualités du demandeur
figurant dans le chapeau de l’arrêt, susceptibles de rectification, ne donnent pas ouverture à cassation ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation par fausse interprétation, sinon par fausse application, de l'article 122, alinéa 2 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le prévenu X n'avait disposé d'aucun motif légitime d'excuse qui lui aurait permis de ne pas se présenter à l'audience à laquelle il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 15 mois,
alors qu'il a été exposé et non contesté que si le prévenu X ne s'est pas présenté, c'est en raison du fait qu'il avait été « rapatrié sous escorte » selon le Ministre des Affaires Etrangères, à savoir expulsé du territoire luxembourgeois, vingt jours avant l'audience,
et qu'en conséquence l'arrêt aurait dû reconnaître l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire une cause étrangère au prévenu, imprévisible et irrésistible, consistant dans le fait du prince et valant motif légitime d'excuse, de sorte que la première partie du cautionnement ne devait pas être acquise à l'Etat, mais restituée à la personne qui l'avait payée, en l'occurrence le demandeur en cassation X » ;
Attendu que le texte légal visé au moyen est en fait l’article 123 alinéa 2 du
code d’instruction criminelle, article en vigueur au moment où la Cour d’appel a statué ; que cette erreur matérielle n’entraîne cependant pas l’irrecevabilité du moyen ;
Mais attendu que les juges d’appel ayant constaté que X ne s’est pas présenté
à l’audience du tribunal statuant sur le fond de l’affaire, qu’il n’a pas présenté d’excuse et qu’il n’a même pas demandé l’autorisation de venir au Luxembourg ont pu conclure à l’inexistence d’un cas de force majeure justifiant l’absence du prévenu
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à l’audience du tribunal correctionnel à laquelle il avait été convoqué ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le Ministère Public étant liquidés à 1,75 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-sept avril deux mille huit, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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