N° 07 / 08.
du 21.02.2008.
Numéro 2491 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un février deux mille huit.
Composition:
Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation, Léa MOUSEL, président de chambre à la Cour d’appel, Astrid MAAS, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
X.), sans état spécial, demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, e t :
Y.), sans état spécial, demeurant à L-(…), (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Ouï Madame le président de chambre Léa MOUSEL en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général Christiane BISENIUS ;
Vu le jugement attaqué rendu le 16 février 2007 sous le numéro 106239 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel, signifié le 12 mars 2007 à la requête de Y.) ;
Vu le mémoire en cassation signifié par X.) à la partie Y.) en date du 10 mai 2007 et déposé au greffe le 14 mai 2007 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 4 juillet 2007 à la partie X.) et déposé au greffe de la Cour le 9 juillet 2007 ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée au regard du moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 54 du nouveau code de procédure civile en ce que la juridiction siégeant en matière d’appel a condamné Madame X.) à payer à Madame Y.) une indemnité d’occupation de 1.500.-
euros par mois à partir du 6 février 2007, alors que la juridiction n’aurait pas dû se prononcer sur une indemnité d’occupation, dès lors qu’elle n’avait pas été demandée par la partie Y.) » ;
Attendu qu’il est reproché au tribunal d’avoir prononcé sur choses non demandées ; que cependant le grief ainsi formulé ne donne pas ouverture à cassation, mais à requête civile suivant l’article 617 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’il s’en suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc SCHLUNGS, en présence de Madame 3 Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.