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25/10/2007 | LUXEMBOURG | N°52/2007

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 25 octobre 2007, 52/2007


N° 52 / 2007 pénal. du 25.10.2007 Numéro 2459 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-cinq octobre deux mille sept,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK et par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocats à la Cour,
et :
le MINISTERE PUBLIC, >en présence des parties civiles :
1) Y.), demeurant à L-(…), (…),
2) Z.), demeurant à L-(…), (…...

N° 52 / 2007 pénal. du 25.10.2007 Numéro 2459 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-cinq octobre deux mille sept,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK et par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocats à la Cour,
et :
le MINISTERE PUBLIC,
en présence des parties civiles :
1) Y.), demeurant à L-(…), (…),
2) Z.), demeurant à L-(…), (…),
défendeurs en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï le conseiller Jean JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 18 décembre 2006 sous le numéro 50/06 Ch. Crim. par la chambre criminelle de la Cour d’appel ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 16 janvier 2007 au pénal et au civil au greffe de la Cour par Maître Henri Frank pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 février 2007 et déposé au greffe de la Cour le 15 février 2007 ;
Ecartant comme contraire aux dispositions de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation l’écrit dénommé note de réplique déposé le 26 septembre 2007 au greffe de la Cour par le demandeur en cassation qui constitue un mémoire contenant de nouveaux moyens de cassation et qui n’a pas été signifié aux parties civiles ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X.) avait été condamné par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de tentative de meurtre et de coups et blessures volontaires à une peine de réclusion de 14 années dont 5 ans assortis du sursis à l’exécution et à des peines de destitution, d’interdiction de certains droits civils et politiques et de confiscation ; que les parties civiles de Y.) et de Z.) avaient été déclarées fondées ; que sur recours, la juridiction du second degré, par réformation, plaça X.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 ans et confirma pour le surplus au pénal et au civil le jugement entrepris ;
Sur le moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 163 du code d’instruction criminelle concernant l’obligation du juge de motiver sa décision ensemble avec l’article 89 de la Constitution, ensemble avec l’article 6 (1) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en ce que la Cour d’appel a << écarté d’emblée >> l’audition du Docteur (…) en ce qu’il ne pourrait apporter des éclaircissements supplémentaires puisque personne n’aurait vu Y.) utiliser le tournevis ; que ce faisant, l’arrêt attaqué n’a pas permis au requérant de prouver la provocation dont le demandeur en cassation a fait l’objet le jour des faits litigieux et qui explique du moins en partie sa réaction violente » ;
Mais attendu que le moyen tiré de la violation des articles 163 du code d’instruction criminelle et 89 de la Constitution et dans ce contexte de l’article 6 (1) de la Convention européenne des droits de l’homme vise le défaut de motivation qui est un vice de forme ; que l’arrêt attaqué est motivé sur le point considéré ;
2
Que le moyen n’est dès lors pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 5,25 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-cinq octobre deux mille sept, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVE, président de chambre à la Cour d'appel, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52/2007
Date de la décision : 25/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2007-10-25;52.2007 ?

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