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28/06/2007 | LUXEMBOURG | N°40/07

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 28 juin 2007, 40/07


N° 40 / 07.

du 28.6.2007.

Numéro 2426 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit juin deux mille sept.

Composition:

Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUC

HE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, r...

N° 40 / 07.

du 28.6.2007.

Numéro 2426 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit juin deux mille sept.

Composition:

Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre de la Justice, ayant ses bureaux à L-1468 Luxembourg, 13, rue Erasme, demandeur en cassation, comparant par Maître Marc BADEN, assisté de Maître François PRUM, avocats à la Cour, en l’étude desquels domicile est élu, e t :

1) X.), employé privé, et son épouse 2) Y.), employée privée, les deux demeurant à P-(…), (…), 3) Z.), employé privé, demeurant à P-(…), (…) défendeurs en cassation.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï le conseiller Jean JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de l’avocat général Christiane BISENIUS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 31 mai 2006 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le premier septembre 2006 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (l’ETAT) et déposé le 26 septembre 2006 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait débouté les époux X.) et Y.) ainsi que Z.) d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’ETAT à la suite du décès de leur fils et frère survenu au centre pénitentiaire de Luxembourg ; que sur appel, la juridiction du second degré, par réformation, déclara la demande fondée sur base de l’article premier de la loi du premier septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, institua un partage des responsabilités et condamna l’Etat en conséquence ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie de l’article 89 de la Constitution ainsi que de l’article 1 de la loi du 1 septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques et des articles 1315, 1382 et 1383 du code civil, en ce que l’arrêt entrepris, - pour réformer le jugement de première instance ayant débouté les défendeurs en cassation de leur demande en dommages-intérêts en raison du décès de leur fils respectivement frère à la suite d’une surdose de substances médicamenteuses en milieu carcéral et pour condamner par conséquent le requérant en cassation à indemniser les défendeurs de la moitié de leur préjudice résultant de ce décès, - tout en décidant qu’aucune disposition légale ne met à charge de l’administration l’obligation de faire suivre aux détenus toxicomanes des cures de désintoxication et qu’une augmentation des contrôles de cellule et des rondes de nuit priverait les détenus de toute sphère privée à laquelle ils ont droit et les soumettrait à un contrôle permanent dégradant, a admis implicitement mais nécessairement que par le seul fait du décès, dans les circonstances données, il serait établi que l’établissement pénitentiaire n’aurait pas agi avec toute la diligence requise pour garantir la sécurité du détenu concerné, ce qui revient à retenir à charge du demandeur en cassation une véritable présomption de responsabilité, alors que, première branche, en affirmant que par le seul fait du décès du détenu à la suite d’une overdose de substances 3 médicamenteuses l’administration serait en faute de n’avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher celui-ci de se procurer des substances médicamenteuses toxiques dans une quantité suffisante pour que par leur prise mort s’en suive, tout en décrétant que l’administration ne saurait se voir reprocher de ne pas faire suite aux toxicomanes incarcérés des cures de désintoxication ne de ne pas avoir augmenté la cadence des contrôles de cellule et des rondes de nuit, l’arrêt attaqué se contredit, cette contradiction de motifs valant absence de motifs en violation de l’article 89 de la Constitution aux termes duquel tout jugement est motivé, deuxième branche, en affirmant que par le seul fait du décès à la suite d’une overdose de substances médicamenteuses en milieu pénitentiaire il serait établi que l’administration n’aurait pas agi avec la diligence requise pour garantir la sécurité du détenu en question, l’arrêt attaqué a procédé à un renversement de la charge de la preuve en méconnaissance du principe actori incumbit probatio inscrit à l’article 1315 du code civil et implicitement rappelé, en ce qui concerne la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, par l’article 1 de la loi du 1 septembre 1988, aux termes duquel ce n’est qu’exceptionnellement, lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l’administré, qu’indemnisation est due même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du service, de sorte qu’en dehors de cette hypothèse exceptionnelle, qui n’était pas donnée en l’occurrence, l’article 1 de la loi du 1 septembre 1988 – qui n’est que l’application aux personnes morales de droit public des règles de la responsabilité non-contractuelle prévues aux articles 1382 et 1383 du code civil – consacre le principe que la preuve du prétendu fonctionnement défectueux et de l’imputabilité à celui-ci du dommage allégué incombe à l’administré demandeur en dommages-

intérêts, et qu’en conséquence en violation de ces textes légaux, l’arrêt attaqué a méconnu les principes applicables en matière de responsabilité pour faute ou négligence en les remplaçant par une présomption de faute et de causalité déduite de la seule survenance de l’événement dommageable » ;

Mais attendu que le moyen en sa partie commune procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt attaqué ; que les juges du fond n’ont pas raisonné comme il est affirmé, mais ils ont examiné si l’administration pénitentiaire a observé toutes les règles de diligence et de prudence requises et, sur base des faits souverainement appréciés, ils sont venus à la conclusion que tel n’a pas été le cas ;

D’où il suit que le moyen manque en fait ;

4 Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne l’ETAT aux frais de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc SCHLUNGS, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40/07
Date de la décision : 28/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2007-06-28;40.07 ?

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