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10/05/2007 | LUXEMBOURG | N°27/07

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 10 mai 2007, 27/07


N° 27/ 07.

du 10.5.2007.

Numéro 2414 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept.

Composition:

Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS,avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Premier Ministre, Ministre ...

N° 27/ 07.

du 10.5.2007.

Numéro 2414 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept.

Composition:

Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS,avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Premier Ministre, Ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail, établi à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

1) X.), ouvrier, demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, 2) la société à responsabilité limitée Société 1 s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), 2 défenderesse en cassation, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï le conseiller Jean JENTGEN en son rapport et sur les conclusions du premier avocat général Eliane ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 avril 2006 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 19 août 2006 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ETAT) et déposé le 23 août 2006 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 2 octobre 2006 par X.) et déposé le lendemain au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 2 octobre 2006 par la SOCIÉTÉ 1 S.ÀR.L. et déposé le lendemain au greffe de la Cour ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 11 octobre 2006 par l’ETAT et déposé le 18 octobre 2006 au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que les parties défenderesses invoquent la signification d’un premier mémoire en cassation faite le 4 août 2006 mais non déposé au greffe de la Cour pour conclure à l’irrecevabilité respectivement la déchéance des pourvois en cassation ;

Mais attendu que l’acte de procédure qui en matière civile est déterminant pour l’introduction du pourvoi est le dépôt du mémoire au greffe ; que le mémoire antérieur n’ayant pas été déposé, il n’y a pas eu introduction d’un pourvoi en cassation et il ne saurait être question d’une irrecevabilité ou d’une déchéance à cet égard ;

Qu’il en suit que le pourvoi introduit par le dépôt au greffe du mémoire en cassation, signifié le 19 août 2006 aux parties défenderesses, 3 effectué le 23 août 2006 est conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et qu’il est recevable ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X.) avait fait convoquer son ancien employeur, le Société 1 s.àr.l., et l’ETAT devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour faire condamner le premier à lui payer des dommages-intérêts du chef de licenciement avec préavis abusif et le deuxième, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, pour se faire déclarer commun le jugement à intervenir ; qu’à la suite d’une transaction intervenue entre le salarié et l’employeur, le tribunal avait donné acte de la transaction et déclaré l’action éteinte à l’égard des parties principales et de l’ETAT ; que sur appel de l’ETAT, la juridiction du second degré confirma cette décision ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 2044 du code civil, qui dispose que , en ce que la Cour d’appel, troisième chambre, a dénaturé l’esprit du texte litigieux en déclarant que la transaction litigieuse a eu pour effet d’éteindre définitivement l’action introduite par requête du 17 décembre 2003 tant à l’égard des parties au principal qu’à l’égard de l’Etat, alors que les juges d’appel auraient dû, par réformation du jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette qui a donné acte à X.) et la Société 1 s.àr.l. de leur transaction et déclaré de ce fait éteinte l’action introduite par requête du 17 décembre 2003, déclarer nulle et non avenue la transaction conclue entre les seules parties employeuse et salariée, dans la mesure où une transaction doit être conclue par toutes les parties au litige pour mettre fin à une contestation née et portée devant le tribunal du travail, et statuer sur le caractère abusif ou non du licenciement » ;

Mais attendu que la portée de la transaction conclue entre l’employeur et le salarié en cours d’instance n’est pas une question de nullité, telle que soulevée par le demandeur en cassation, mais une question d’inopposabilité de ladite transaction ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

4 Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 14.5 et 14.7 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant : 1) création d’un Fonds pour l’emploi ;

2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, en ce que la Cour d’appel a déclaré éteinte l’action de l’Etat du fait de la conclusion d’une transaction entre les seules parties salariée et employeuse, alors que les juges d’appel auraient dû, par réformation du jugement du 13 janvier 2005, soit déclarer la transaction conclue entre X.) et la SOCIÉTÉ 1 S.ÀR.L. nulle et remettre les parties dans l’état de procédure où elles se trouvaient avant la conclusion de la transaction, soit la déclarer inopposable à l’ETAT afin de lui permettre d’exercer réellement son action en remboursement » ;

Mais attendu, selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire précisant les moyens de cassation ;

Attendu que le pourvoi est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation n’a à statuer que sur le moyen sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ;

Attendu que le moyen ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt les reproches allégués et notamment quelles seraient les causes de nullité et d’inopposabilité invoquées ;

Qu’il ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 1251-3 du code civil, en ce que la Cour d’appel a déclaré éteinte l’action de l’ETAT du fait de la conclusion d’une transaction entre les seules parties salariée et employeuse, alors que les juges d’appel auraient dû, par réformation du jugement du 13 janvier 2005, soit déclarer la transaction conclue entre X.) et la SOCIÉTÉ 1 S.ÀR.L. nulle et remettre les parties dans l’état de procédure où elles se trouvaient avant la conclusion de la transaction, soit la déclarer inopposable à l’ETAT, et statuer sur la régularité du licenciement et par voie de conséquence sur la demande en remboursement de l’ETAT » ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le moyen de la subrogation légale 5 tiré de la violation de l’article 1251-3 du code civil ait été soutenu devant les juges d’appel ;

D’où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 249 du nouveau code de procédure civile, qui impose une motivation des jugements, en ce que la Cour d’appel a déclaré éteinte l’action introduite par requête du 17 décembre 2003 et dit l’examen des autres moyens opposés superfétatoire en se référant simplement à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2004, 32, 579 (, alors qu’afin de permettre aux parties, notamment à l’Etat, de comprendre leur position, les juges d’appel auraient dû donner les motifs qui les ont conduits à conclure qu’à défaut de condamnation de l’employeur à la suite d’une transaction entre celui-ci et son salarié l’action en intervention de l’ETAT était éteinte, et auraient dû répondre aux conclusions de la partie demanderesse en cassation relatives au caractère indivisible du litige entre les trois parties en cause, à l’exigence de la conclusion d’une transaction par toutes les parties au litige, et au principe du droit pour l’ETAT de requérir le remboursement des indemnités de chômage par lui versées posé par la loi modifiée du 30 juin 1976 portant : 1) création d’un Fonds pour l’emploi ;

2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, conclusions restées délaissées » ;

Mais attendu que le moyen est tiré de la violation du seul article 249 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où il sanctionne l’absence de motifs qui est un vice de forme ; que d’une part, les juges du fond, en exposant une situation procédurale et de fait analogue à celle ayant donné lieu à l’arrêt de cassation visé et en citant la motivation de cet arrêt, ont motivé leur décision sur le point considéré ; que d’autre part, quant au défaut de réponse à conclusions, en énonçant que « l’Etat soulève la nullité de cette transaction au motif qu’il était exclu de cet arrangement extrajudiciaire » et en y opposant la motivation de l’arrêt de cassation, les juges d’appel ont par là même répondu aux conclusions visées ;

Sur l’indemnité de procédure :

6 Attendu que la demande de la Société 1 s.àr.l. est à écarter comme manquant des justifications requises par l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation dont distraction au profit de Maîtres Andrée BRAUN et Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/07
Date de la décision : 10/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2007-05-10;27.07 ?

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