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03/05/2007 | LUXEMBOURG | N°26/2007

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 03 mai 2007, 26/2007


N° 26 / 2007 pénal. du 3.5.2007 Numéro 2424 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois mai deux mille sept,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), employé privé, demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et :
1) Y.), employé privé, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (â€

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défendeur en cassation,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle do...

N° 26 / 2007 pénal. du 3.5.2007 Numéro 2424 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois mai deux mille sept,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), employé privé, demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et :
1) Y.), employé privé, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
2) la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1a, boulevard du Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
défenderesse en cassation,
en présence du MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général SOLOVIEFF ;
Vu le jugement attaqué rendu le 23 mai 2006 sous le numéro 19/2006 (intérêts civils 337) par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière d’appel de police ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 22 juin 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Maître Cathy ARENDT pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation déposé par X.) le 21 juillet 2006 à 9.30 heures au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 21 juillet 2006 par X.) et déposé le même jour vers 17.15 heures au greffe de la susdite juridiction ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 10 août 2006 par Y.) et déposé le 17 août 2006 au greffe de la même juridiction ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que Y.) conclut à la déchéance du pourvoi au motif que le premier mémoire en cassation de X.) a été déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sans avoir été préalablement signifié à la partie civile ;
Attendu que le ministère public conclut pour la même raison à la « déchéance » du susdit mémoire tout en acceptant comme recevable le second mémoire qui avait été signifié ;
Attendu que l’inobservation de la susdite formalité relative au premier mémoire de la partie condamnée n’emporte pas la déchéance du pourvoi, mais seulement l’écartement du mémoire des débats ;
Attendu que le second mémoire a été déposé au greffe compétent dans les formes et délai de la loi ;
2
Attendu que Y.) conclut encore à la déchéance du pourvoi au motif que X.) n’aurait pas joint à son mémoire dans les formes requises par la loi ni la décision de première instance ni le jugement attaqué en cassation ;
Mais attendu que si la formalité invoquée est imposée à la partie civile elle ne l’est pas au défendeur au civil ;
D’où il suit que le pourvoi de X.) est recevable en la forme ;
Sur les faits :
Attendu que le tribunal de police de Luxembourg avait, après partage des responsabilités, condamné X.) à payer à Y.) un montant indemnitaire résultant des suites d’un accident de circulation routière ; que sur appel au civil de X.) le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après fixation de diverses indemnités devant revenir à Y.), institua une expertise aux fins de chiffrer la perte de revenu de celui-ci pour la période du 21 juin 2001 au 31 janvier 2004 en tenant compte de l’intervention de divers organismes de sécurité sociale et celle à partir du premier février 2004 ainsi que sa perte en termes de droit de pension ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi et notamment de la violation des articles 172 et suivants du code d’instruction criminelle et 592 du code de procédure civile, ainsi que du principe d’interdiction d’une demande nouvelle en instance d’appel et du principe de la création d’un contrat judiciaire résultant des prétentions formulées par l’une des parties par sa demande introductive d’instance, en ce que le tribunal d’arrondissement en déclarant recevable la demande de Y.) en institution d’une expertise supplémentaire aux fins de chiffrer la perte subie quant aux salaires échus et à échoir sur la période de février 2004 jusqu’à sa retraite ainsi que la perte en terme de droits de pension, étant donné que le salaire mensuel brut actuellement touché par lui auprès de la Société 1 ne s’élève qu’à € 2.110.- tandis qu’il avait gagné avant l’accident un salaire mensuel brut de € 2.203,01.-, a erronément qualifié la demande du sieur X.) de demande additionnelle et non de demande nouvelle, interdite en instance d’appel » ;
Mais attendu que ne constitue pas une demande nouvelle une demande additionnelle de majoration de la demande initiale principale, qui était virtuellement comprise dans la demande originaire dont elle n’est que la suite ou la conséquence ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation :
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tiré « de la violation de la loi et notamment des articles 1382 et 1383 du code civil, en ce que quant à la première branche du moyen de cassation le tribunal d’arrondissement en admettant l’instauration d’une expertise pour le préjudice futur du sieur Y.) a implicitement, mais nécessairement retenu l’existence d’une relation causale entre la demande du sieur Y.) en indemnisation de son préjudice futur résultant de la diminution de son revenu et l’accident, alors que les juges du fond n’ont pas démontré en quoi la relation causale en question était établie » ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement s’il existe une relation causale entre les faits de l’espèce et le dommage allégué ;
Que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;
Quant à la deuxième branche du moyen de cassation « le tribunal d’arrondissement en admettant l’instauration d’une expertise pour le préjudice futur du sieur Y.) a admis implicitement, mais nécessairement que ce préjudice était indemnisable, alors que il est de principe que pour être réparable le dommage allégué doit être certain et non hypothétique ou éventuel » ;
Mais attendu que le moyen pour autant qu’il relève du caractère hypothétique ou éventuel du préjudice est nouveau pour ne pas avoir été soulevé en instance d’appel ; que mélangé de fait et de droit, il ne saurait être accueilli en sa deuxième branche ;
Sur les frais :
Attendu que le demandeur succombant dans son recours doit supporter les frais de celui-ci, sauf cependant ceux occasionnés par les significations du mémoire en réponse de la partie défenderesse qui doivent rester à la charge de celle-ci, dès lors qu’en matière pénale l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’exige pour la régularité d’un mémoire en réponse du défendeur en cassation que son dépôt dans le délai imparti au greffe où la déclaration de pourvoi a été reçue ; qu’une distraction des frais ne saurait être ordonnée, dès lors que les règles applicables sont celles des pourvois en matière pénale ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation à l’exception de ceux occasionnés par les significations du mémoire en réponse de la partie défenderesse, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 2,75.- €.
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Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois mai deux mille sept, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d'appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/2007
Date de la décision : 03/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2007-05-03;26.2007 ?

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