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15/03/2007 | LUXEMBOURG | N°20/07

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 15 mars 2007, 20/07


N° 20 / 2007 pénal.

du 15.03.2007 Numéro 2385 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze mars deux mille sept, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à I-(…), (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et :

le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
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N° 20 / 2007 pénal.

du 15.03.2007 Numéro 2385 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze mars deux mille sept, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à I-(…), (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et :

le MINISTERE PUBLIC.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général SOLOVIEFF ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 mai 2006 sous le numéro 27/06 par la chambre criminelle de la Cour d’appel ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 21 juin 2006 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Roland MICHEL pour et au nom de X.) et le mémoire en cassation y déposé le 21 juillet 2006 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné X.) du chef de vol avec violences et menaces dans une maison habitée, des armes ayant été employées et montrées, du chef de détention et séquestration de personnes pour faciliter la commission d’un crime et du chef de transport, de détention et de port d’armes prohibées à une peine de réclusion de 16 ans et à des peines accessoires ; que sur recours, la chambre criminelle de la Cour d’appel acquitta X.) de l’infraction de détention et de séquestration de personnes, ramena la durée de la peine de réclusion à 12 ans et confirma pour le surplus la décision entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

première branche, tiré « de la violation de l’article 222 du code d’instruction criminelle renvoyant à l’article 189 du code d’instruction criminelle qui renvoie aux articles 154 et suivants du code d’instruction criminelle qui prévoient que les crimes, délits et contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapport et procès-verbaux à leur appui, ainsi que : Nul ne sera admis à peine de nullité de faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux aux rapports des Officiers de Police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater le crime, les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux, en ce que l’arrêt de la Cour d’appel a retenu que le commissaire-enquêteur Pierre MEDINGER a confirmé sous la foi du serment comme en première instance ses déclarations que Z.) lui avait oralement confirmé la participation de X.) au vol qualifié du 31 octobre 1995 à la Banque à R. et ce lors de l’interrogatoire par les enquêteurs à Metz, après son arrestation sur commission rogatoire luxembourgeoise ; attendu cependant que ce n’est que dans un procès-verbal numéro 23/125 du 22 mars 2004 que pour la première fois, le commissaire MEDINGER écrit dans la feuille 5, deuxième alinéa ce qui suit :

; que cette declaration avait été faite par après au cours du procès de première instance devant le tribunal et a été répétée devant la Cour d’appel en instance d’appel » ; deuxième branche, tiré « de la violation de l’article 48 du code d’instruction criminelle qui prévoit que les Officiers de Police Judiciaire … dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils consignent dans les rapports les déclarations qui leur sont faites spontanément ou en réponse à leurs questions » ;

Mais attendu que, selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, lorsque la partie condamnée exercera le recours en cassation, elle devra déposer au greffe où la déclaration a été reçue un mémoire qui contiendra les moyens de cassation ;

2 Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour n’a à statuer que sur le moyen sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ;

Mais attendu que le moyen ne précise dans aucune de ses branches en quoi les juges du fond auraient violé les dispositions légales visées ; qu’il est dès lors irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 189 du code d’instruction criminelle, de l’article 154 et suivants du code d’instruction criminelle est plus généralement relatif au régime des preuves en relation avec l’article 89 de la constitution qui exige une motivation du jugement et rejette tous faux motifs ou motifs insuffisants équipollents à l’absence de motifs, en ce que les magistrats de la Cour d’appel ont en matière répressive le droit d’admettre toute preuve qui n’est assujetti à aucune forme spéciale et systématique et que les juges du fond peuvent librement former leurs convictions en faisant état de tout élément de l’instruction qui a pu être l’objet du débat contradictoire ; ainsi que de A.) relative à l’absence de problème de vue de son père avant 2001, les magistrats ont fait une fausse application de la loi en rejetant une preuve, non pas parce qu’elle ne serait pas convaincante, mais en la rejetant comme contraire à une prescription valant en matière civile, mais inapplicable en matière pénale » ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation des dispositions légales invoquées, le moyen se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus ;

Qu’il ne saurait être admis ;

P a r c e s m o t i f s :

rejette le pourvoi;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 4,5.- €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quinze mars deux mille sept, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

3 Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, président, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre à la Cour d’appel, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/07
Date de la décision : 15/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2007-03-15;20.07 ?

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