N° 18 / 2007 pénal.
du 08.03.2007 Numéro 2401 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, huit mars deux mille sept, l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), ayant demeuré à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et :
le MINISTERE PUBLIC, en présence de :
1) Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), 2) A.), demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d’administratrice légale de son enfant (…), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), 3) COMPAGNIE D’ASSURANCE 1 S.A., établie et ayant son siège à B-( …), (…), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par sa succursale COMPAGNIE D’ASSURANCE 1 S.A., établie à L-(…), (…), représentée par son mandataire général, M. (…), défendeurs en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général BISENIUS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 juin 2006 sous le numéro 32/06 Ch. Crim.
par la Cour d’appel, chambre criminelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil déclaré le 12 juillet 2006 par X.) au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 10 août 2006 par X.) aux parties civiles et déposé le 11 août 2006 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné X.) du chef d’un vol à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, avec la circonstance que le vol a été commis la nuit par plusieurs personnes et des armes ayant été montrées ainsi que d’un vol avec effraction à une peine de réclusion de 16 ans et à des peines accessoires ; que les demandes civiles avaient été déclarées fondées et qu’une expertise avait été ordonnée quant à une partie civile ; que sur appel, la juridiction du second degré ramena la durée de la peine de réclusion de X.) à 13 ans et confirma pour le surplus au pénal et au civil le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation combinée de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme garantissant un procès équitable et plus particulièrement l’article 6 § 3d) CEDH qui dispose que toute personne a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, et de l’article 71 du code d’instruction criminelle retenant ; en ce que les juges admettent un jeu de mots dangereux, et 2 reconnaissent la validité d’un témoignage d’une , et ayant essentiellement contribué à l’inculpation de MrX.), permettant ainsi de contourner la du témoignage anonyme, et le reproche de recourir à des moyens de preuve non reconnus en droit national, la distinction subtile étant faite entre un , tout en violant les garanties des droits de la défense » ;
Mais attendu que X.) n’a pas maintenu devant les juges d’appel le moyen du témoignage anonyme, ni critiqué la décision de rejet des premiers juges à cet égard ; qu’en conséquence, le moyen est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 6 paragraphes 1, 2 et 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui dispose que , garantissant un procès équitable pardevant un tribunal impartial et indépendant et donc du principe de la présomption d’innocence ; en ce que la Cour d’appel a fait siennes les conclusions des juges de première instance retenant un rôle prédominant de MrX.) dans l’affaire, telle que dégagée par l’enquête, alors que l’enquête fut essentiellement menée à charge de MrX.) » ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi les juges du fond, en interprétant souverainement les éléments de fait de la cause, encourraient les griefs allégués ; qu’il est dès lors irrecevable au regard de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 6 § 2 Convention Européenne des Droits de l’Homme, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui dispose que , garantissant le principe de la présomption d’innocence combiné avec les articles 468 et 471 du code pénal ; en ce que les juges ont décidé qu’il n’y a pas lieu à condamnation distincte des prévenus du chef de violences et menaces et l’usage d’armes qui suivant les juges sont des circonstances aggravantes réelles ou objectives, modifiant la criminalité du vol même, et sont par conséquent communes à tous les 3 auteurs ou complices, nonobstant le fait que leur participation directe et personnelle ne soit pas établie, alors que cette interprétation est contraire à l’exigence de la culpabilité inscrite à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et au principe général de droit pénal sus-énoncé de la culpabilité personnelle à l’égard de chacun des prévenus qui auraient participé au vol » ;
Mais attendu que le moyen se borne à faire état des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 468 et 471 du code pénal sans indiquer les motifs critiqués de la décision attaquée et sans préciser en quoi les textes visés auraient été violés ; qu’il est dès lors irrecevable au regard de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 9.- €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, huit mars deux mille sept, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, président, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre à la Cour d’appel, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d’appel, Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d'appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-président Marc SCHLUNGS, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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