La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2007 | LUXEMBOURG | N°16/2007

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 08 mars 2007, 16/2007


N° 16 / 2007 pénal. du 08.03.2007 Numéro 2387 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, huit mars deux mille sept,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
le MINISTERE PUBLIC,
en prés

ence de :
1) la Compagnie d’Assurance 1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représe...

N° 16 / 2007 pénal. du 08.03.2007 Numéro 2387 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, huit mars deux mille sept,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
le MINISTERE PUBLIC,
en présence de :
1) la Compagnie d’Assurance 1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) A.), demeurant à L-(…), (…),
3) B.) et C.), demeurant à L-(…), (…),
4) D.), demeurant à L-(…), (…),
5) A.) et D.), demeurant à L-(…), (…),
6) la Société 1 s.à.r.l. établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction,
défendeurs en cassation.
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Madame la présidente de chambre à la Cour d’appel ENGEL en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général ZIMMER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 mai 2006 sous le no 28/06 par la chambre criminelle de la Cour d’appel ;
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 20 juin 2006 par Maître Henri FRANK, pour et au nom d’X.), au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 18 juillet 2006 et déposé le 19 juillet 2006 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse de la Compagnie d’Assurance 1 S.A. s. a. notifié le 16 août 2006 à X.) et déposé le 17 août 2006 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné X.) du chef de prise d’otage, de détention illégale, de menace d’attentat, de vol à l’aide de menaces, de vol , de détention, de transport et de port d’arme prohibée à une peine de réclusion assortie partiellement du sursis probatoire ainsi qu’à des peines de destitution et d’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et avait déclaré recevables et fondées les demandes de certaines des parties civiles ; que sur appel du prévenu, des parties civiles et du procureur d’Etat, la chambre criminelle de la Cour d’appel, par réformation, accorda partiellement le sursis simple à l’exécution de la peine de réclusion, déclara la demande civile de la Société 1 s.à.r.l. recevable et fondée et confirma pour le surplus la décision des juges de première instance tant au pénal qu’au civil.
Sur le premier moyen de cassation :
2
tiré « de la violation de l’article 442-1 du code pénal relatif à la prise d’otage, en ce que l’arrêt d’appel page 22 alinéa 1 considère qu’il n’est même pas nécessaire que l’ordre ou la condition aient atteint leur destinataire du moment qu’ils ont été certainement formulés, alors que ce faisant la loi a été mal appliquée, dénaturée en ce qu’il paraît évident que pour que la condition soit formulée valablement au sens de la loi il faut qu’elle ait atteint son destinataire » ;
Mais attendu que, en retenant que pour qu’il y ait formulation au sens de l’article 442-1 du Code pénal de l’ordre ou de la condition pour l’exécution desquels la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée doit répondre, l’ordre ou la condition ne doivent pas avoir atteint leur destinataire, la Cour d’appel a correctement appliqué le texte de loi invoqué ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé :
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 442-1 du Code pénal relatif à la prise d’otage combiné à l’article 51 du Code pénal relatif à la tentative, en ce que l’arrêt considère que la prise d’otage a été consommée, alors qu’en l’absence de formulation de la condition conformément à la loi du 29 novembre 1982, l’infraction de la prise d’otage n’a pas été consommée mais tout au plus tentée au sens de l’article 51 du Code pénal » ;
Mais attendu qu’ayant considéré sur base des éléments de preuve souverainement appréciés que l’auteur du crime avait formulé la condition de l’exécution de laquelle l’otage devait répondre, les juges du fond ont pu retenir que la prise d’otage était consommée ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 442-1 alinéa 2 du Code pénal prévoyant le bénéfice de l’excuse atténuante à celui qui aura libéré l’otage volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté, en ce qu’en l’espèce avant le cinquième jour la victime s’étant libérée elle-même privant d’après l’arrêt attaqué le preneur d’otage du bénéfice de l’excuse atténuante de l’article 442-1 alinéa 1 du Code pénal, alors que ce faisant cette disposition est vidée de sa substance » ;
Mais attendu, selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, lorsque la partie condamnée exercera le recours en cassation, elle devra déposer au greffe où la déclaration a été reçue un mémoire qui contiendra les moyens de cassation ;
3
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour n’a à statuer que sur le moyen, sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ;
Attendu que le moyen ne précise pas en quoi la décision attaquée a violé les textes de la loi y visés ; qu’il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 43 de la loi précitée ;
D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ;
Sur les frais :
Attendu que la distraction des frais, sollicitée par Maître François PRUM, ne peut être ordonnée en matière pénale ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 9.- euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, huit mars deux mille sept, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, président, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre à la Cour d’appel, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d’appel, Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d'appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-président Marc SCHLUNGS, en présence de Madame
4
Christiane BISENIUS, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/2007
Date de la décision : 08/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2007-03-08;16.2007 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award