N° 10 / 07.
du 22.2.2007.
Numéro 2360 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux février deux mille sept.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS,avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
X.), épouse (…), employée privée, demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Joseph HANSEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :
Y.), commerçant, demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Ouï le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions du Procureur général d’Etat KLOPP ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 29 juin 2005 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 18 avril 2006 par X.) et déposé le 19 avril 2006 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 16 juin 2006 par Y.) et déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait retenu qu’il existe une société de fait entre X.) et son frère Y.) ; qu’il avait cependant dit la demande en dissolution et en liquidation de cette société formulée par la première nommée non fondée pour défaut de justes motifs répondant à la gravité requise par la loi ; que sur appel de Y.) les juges du second degré dirent qu’il n’existe pas de société de fait entre les personnes préqualifiées tout en maintenant le rejet de la demande originaire ;
Sur le moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi, in specie de la violation des articles 1134 et 1832 du code civil, alors qu’X.) prétend qu’il a existé une société de fait entre son frère Y.) et elle-même en vue d’exploiter le (…) (…)» à (…) ; elle a fait valoir que son associé a fait des apports en argent à hauteur de 100.000 LUF, qu’elle-même a fait des apports à hauteur de 200.000 LUF et qu’il existait un véritable dans la mesure où chacun des associés était intéressé aux bénéfices et aux pertes ; les bénéfices répartis, après la période d’installation et de démarrage en 1997, s’élevaient entre janvier 1998 et juillet 1999 à 2.203.000 LUF pour Y.) et 1.910.000 LUF pour X.) » ;
Mais attendu, selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire précisant les moyens de cassation ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation n’a à statuer que sur le moyen sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ;
3 Attendu que le moyen ne précise pas en quoi les articles 1134 et 1832 du code civil auraient été violés, un simple alignement d’éléments de fait étant inopérant sous ce rapport ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande en indemnité de procédure :
Attendu que cette demande du défendeur au pourvoi est à écarter comme manquant des justifications requises par l’article 240 du code de procédure civile ;
P a r c e s m o t i f s , r e j e t t e le pourvoi ;
rejette la demande de Y.) basée sur l’article 240 du code de procédure civile ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation dont distraction au profit de Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour