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01/02/2007 | LUXEMBOURG | N°9/07

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 01 février 2007, 9/07


N° 09/ 07. du 01.02.2007.
Numéro 2354 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier février deux mille sept.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS,avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
X.), sans état, né le (…), demeurant à L-(…), (…), r>demandeur en cassation,
comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, en l...

N° 09/ 07. du 01.02.2007.
Numéro 2354 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier février deux mille sept.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS,avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
X.), sans état, né le (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
l’ETABLISSEMENT DE L’ASSURANCE CONTRE LA VIELLESSE ET L’INVALIDITE, dont le siège est établi à L-2977 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur, Monsieur (…), docteur en droit, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général NIES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le premier février 2006 sous le numéro 2005/0140 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 3 avril 2006 par X.) et déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 31 mai 2006 par l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE et déposé le 2 juin 2006 au greffe de la Cour ;
Vu le nouveau mémoire signifié le 30 juin 2006 par X.) pour autant seulement qu’il répond aux exigences de l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Vu la note du demandeur en cassation intitulée note en réplique qui répond aux conclusions du ministère public ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le ministère public conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que pour confirmer le jugement de première instance le Conseil supérieur des assurances sociales aurait adopté en partie des motifs de la décision entreprise qui pourtant n’a pas été déposée ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué qui a confirmé le jugement de première instance comporte une motivation propre qui est celle critiquée par le moyen du pourvoi et qui permet à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ;
Que le pourvoi est dès lors recevable ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le conseil arbitral des assurances sociales avait déclaré non fondé le recours dirigé par X.) contre une décision du comité-directeur de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité qui avait rejeté sa demande en allocation d’une pension
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d’invalidité ; que sur appel, la juridiction du second degré confirma le jugement attaqué ;
Sur le moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, voire de sa fausse application, in specie de l’article 187 du CAS combiné avec les articles 189, 193, 222 et 226 du CAS, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel introduit par le requérant non fondé, essentiellement, au motif que l’invalidité visée à l’article 187 du CAS repose uniquement exclusivement sur un critère physiologique ; devant par conséquent être écartée toute considération tirée de l’absence de formation professionnelle de l’assuré, de son instruction insuffisante, de son âge avancé, de la difficulté de trouver sur le marché de l’emploi des occupations correspondant à ses forces et aptitudes (non disponible sur le marché général de l’emploi) et que la disposition de l’article 193 du CAS qui admet qu’un bénéficiaire de la pension d’invalidité peut percevoir une rémunération qui ne dépasse pas le plafond prévu à l’article 226 du CAS doit être comprise en ce sens qu’elle vise des assurés qui sont dores et déjà bénéficiaires d’une pension d’invalidité et qui, bien qu’incapables d’exercer une profession et non disponibles pour le marché général de l’emploi, ont la possibilité d’exercer une occupation d’appoint ou qui consentent à fournir l’effort nécessaire pour exercer une pareille occupation ; le législateur a entendu favoriser la reprise d’une activité et ne pas pénaliser ces assurés qui, nonobstant leur invalidité, réussissent à accomplir un travail de minime importance ; ce faisant, le Conseil Supérieur des Assurances Sociales a procédé à une fausse interprétation de la loi in specie de l’article 187 du CAS combiné avec les articles 189, 193, 222 et 226 du CAS » ;
Mais attendu, selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire précisant les moyens de cassation ;
Attendu que le pourvoi est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour régulatrice n’a à statuer que sur le moyen sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ;
Attendu que le moyen ne précise pas en quoi les dispositions légales y visées auraient été violées ou faussement appliquées ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
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P a r c e s m o t i f s ,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation dont distraction au profit de Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 9/07
Date de la décision : 01/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2007-02-01;9.07 ?

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