N° 06 / 2007 pénal.
du 25.1.2007 Numéro 2337 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-cinq janvier deux mille sept, l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et :
le MINISTERE PUBLIC en présence de la partie civile :
Y.), née le (…) à (…), demeurant à F-(…), (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général SOLOVIEFF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 février 2006 sous le numéro 64/06 par la dixième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite tant au pénal qu’au civil le 8 mars 2006 par Maître Nicky STOFFEL, pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 10 avril 2006 par la demandeur en cassation et déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse déposé par Y.) le 25 mai 2006 au même greffe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière correctionnelle, avait condamné X.) du chef d’escroquerie et d’abus de confiance à des peines d’emprisonnement et d’amende et avait déclaré recevable et fondée la demande civile de Y.) pour un certain montant ; que sur appels principal de X.) et incident deY.), les juges du second degré, par réformation partielle, acquittèrent X.) de la prévention d’escroquerie, mais confirmèrent pour le surplus la décision des juges de première instance tant au pénal qu’au civil ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
tirés, le premier, « de la violation de l’article 491 du code pénal en ce que la Cour d’appel n’a pas recherché l’existence d’un contrat conclu entre les parties, alors que l’article 491 du code pénal énumère l’existence d’un contrat conclu entre le prévenu et la victime comme l’un des éléments de l’infraction d’abus de confiance » ; et le deuxième, « de la violation de l’article 491 du code pénal en ce que la Cour d’appel n’a pas recherché l’obligation de restituer la chose même qui avait été confiée au prévenu ou d’en faire un usage déterminé alors que l’article 491 du code pénal indique » ;
Mais attendu que les moyens procèdent d’une lecture incorrecte de l’arrêt attaqué qui a adopté sur les points considérés les motifs des premiers juges reproduits dans la décision de seconde instance aux termes desquels :
« L’infraction suppose donc nécessairement un contrat en vertu duquel une chose est remise. En l’espèce, il y a eu le contrat de collaboration aux termes duquel les époux Y.) ont confié une somme d’argent à la Société 1 S.A. dont le prévenu et Z.) étaient les administrateurs. Le prévenu a recueilli la somme en question pour 2 l’investir de façon à rapporter un gain substantiel » ; que les juges du fond ont ainsi recherché et constaté l’existence des deux conditions visées au moyen pour l’application de l’article 491 du code pénal ;
Que les deux moyens manquent dès lors en fait ;
Sur le troisième moyen :
tiré « de l’infraction à la loi in specie de la violation de l’article 89 de la Constitution pour insuffisance de motifs valant absence de motifs et pour manque de base légale, en ce que la Cour d’appel et les premiers juges n’ont pas recherché l’intention délictueuse du prévenu alors que selon l’article 89 de la Constitution tout jugement doit être motivé » ;
Mais attendu qu’en tant que tiré du seul article 89 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme ; que sur le fondement de cette disposition légale il entend mettre en œuvre un grief tiré d’une insuffisance de motifs et de défaut de base légale ; que l’insuffisance de motifs est précisément la caractéristique du défaut de base légale ; que le défaut de base légale est un vice de fond non concerné par le texte de loi énoncé ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les frais :
Attendu que les frais de l’instance en cassation sont à mettre à la charge du demandeur au pourvoi, sauf ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse, dès lors que l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, met comme seule condition à la régularité du mémoire en réponse du défendeur en cassation son dépôt dans le délai légal au greffe où la déclaration de recours aura été reçue ;
Que la distraction des frais, sollicitée par Maître Pierre METZLER, ne peut être ordonnée en matière pénale ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que la demande en indemnité de procédure de la défenderesse en cassation est à rejeter dès lors que les règles à appliquer sont celles de la procédure pénale ;
P a r c e s m o t i f s :
3 r e j e t t e le pourvoi ;
rejette la demande en indemnité de procédure de Y.) ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, sauf ceux de la signification du mémoire en réponse, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 2,75.- €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-cinq janvier deux mille sept, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour d'appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.