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24/11/2005 | LUXEMBOURG | N°59/05

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 24 novembre 2005, 59/05


N°59 / 05.

du 24.11.2005.

Numéro 2218 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre novembre deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), épouse (…), employée pri

vée, demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, ...

N°59 / 05.

du 24.11.2005.

Numéro 2218 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre novembre deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), épouse (…), employée privée, demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 juin 2004 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 janvier 2005 par X.) et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 8 mars 2005 par la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 ((…)) et déposé au greffe de la Cour le 10 mars 2005 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les juges d’appel ont confirmé une décision du tribunal du travail de Luxembourg qui, sur le vu du résultat des enquêtes ordonnées par un jugement avant-dire droit, avait débouté X.) de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement avec préavis abusif ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie du défaut de motivation sinon de l’insuffisance de motifs équivalant à une absence de motivation, sinon à un défaut de base légale, partant de la violation de l’article 89 de la Constitution, ainsi que de l’article 249 du nouveau code de procédure civile ensemble les articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, en ce que, au motif que le jugement entre parties du tribunal du travail du 30 novembre 2001 n’aurait pas été attaqué par la dame X.) par la voie de l’appel, la même partie serait ;

alors que, en statuant ainsi, l’arrêt attaqué de la Cour d’appel a méconnu la nature véritable du jugement du 30 novembre 2001 qui dans son dispositif s’est borné à recevoir la demande en la pure forme, à mettre hors cause l’Etat du grand-Duché de Luxembourg en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, à donner acte à la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 de sa demande reconventionnelle, pour, avant tout autre progrès en cause, admette la SOCIÉTÉ 1 à une enquête de témoins ; or, en application des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile la Cour aurait dû, au vu dudit dispositif, constater que le jugement du 30 novembre 2001 est purement préparatoire et non interlocutoire, dès lors que la mesure d’enquête ordonnée ne préjugeait en rien le fond et ne laissait nullement prévoir l’issue de l’instance ; ce alors qu’il résulte de la combinaison des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, 3 transposés à la matière des litiges du travail, que ne peut être frappé d’appel et doit être reconnu à l’abri d’appel un jugement de la sorte » ;

Mais attendu que les juges d’appel n’avaient pas à qualifier la nature du jugement d’avant-dire droit de première instance qui n’a été frappé d’appel ni immédiatement ni conjointement avec la décision sur le fond ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande en indemnité de procédure de la société SOCIÉTÉ 1 pour manquer des justifications requises par l’article 240 du code de procédure civile ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

rejette la demande en indemnité de procédure de la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 ;

condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation dont distraction au profit de Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59/05
Date de la décision : 24/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-11-24;59.05 ?

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