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10/11/2005 | LUXEMBOURG | N°58/05

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 10 novembre 2005, 58/05


N° 58 / 05.

du 10.11.2005.

Numéro 2219 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix novembre deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), employé privé agissant en sa qualité de footballeur,

demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, en l'...

N° 58 / 05.

du 10.11.2005.

Numéro 2219 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix novembre deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), employé privé agissant en sa qualité de footballeur, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

l’association sans but lucratif A.S.B.L. 1, (…), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le procureur général d’Etat KLOPP ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 avril 2004 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail et signifié le 18 novembre 2004 à X.) ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 14 janvier 2005 par X.) et déposé le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 février 2005 par l’A.S.B.L.

1 ((…)) et déposé le 16 février 2005 au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l’A.S.B.L. 1 conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire n’indique pas le dépôt de la convention entre parties qui pourtant serait nécessaire à l’appréciation du moyen ;

Mais attendu que ladite omission pouvant éventuellement affecter le moyen n’est pas susceptible d’entraver la régularité du pourvoi qui, interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

Sur les faits :

Attendu que le tribunal du travail de Luxembourg avait condamné l’A.S.B.L. 1 à payer à X.) un certain montant du chef d’arriérés de salaire et d’indemnisation pour rupture abusive du contrat de travail ayant existé entre parties ; que, par réformation, la Cour d’appel déclara la juridiction du travail sans compétence pour connaître dudit litige ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation et de la fausse application de la loi, in specie :

1) de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ; 2) de l’article 1 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, ensemble avec l’article 1779 du Code Civil ; 3) de l’article 2 du Règlement Grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; 4) de l’article 89 de la Constitution, combiné avec l’article 249 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour défaut de motifs, sinon contradiction ou insuffisance de motifs valant défaut de motifs, en ce que l’arrêt entrepris de la Cour 3 d’appel du 22 avril 2004, tout en constatant que le sieur X.) est obligé à respecter les décisions des dirigeants et entraîneurs de l’A.S.B.L. 1, à participer à tous les matchs amicaux et officiels de l’A.S.B.L. 1 pour lesquels il sera sélectionné, ainsi qu’aux entraînements et stages auxquels il sera convoqué et tout en retenant que le sieur X.) s’engage à ne pas séjourner en vacances pendant les périodes d’entraînement et de matchs amicaux ou de compétition, de faire en sorte de se présenter dans un état physique optimal, a cependant déclaré les juridictions de travail incompétentes pour connaître du litige entre le sieur X.) et l’A.S.B.L. 1, au motif que le lien de subordination, spécifique au contrat de travail et permettant de distinguer celui-ci d’une convention de qualification différente, laisse d’être établi et que les instructions ressortant du contrat de joueur ne relèvent que des règles de discipline régissant toute activité associative, alors qu’à la lumière de ses propres constatations, la Cour d’appel aurait nécessairement dû retenir qu’il existe un lien de subordination entre les parties et que le contrat de joueur litigieux doit être qualifié de contrat de travail au sens de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, la partie demanderesse en cassation n’étant pas un simple membre d’une association sans but lucratif, mais bel et bien un contractant de cette dernière, et ce, à titre de salarié subordonné » ;

Mais attendu que le défaut de motifs est un vice de forme et que la décision attaquée est motivée sur le point concerné ; que le grief de la contradiction de motifs ne saurait être accueilli si celle-ci concerne non pas les faits relevés par les juges du fond mais, comme en l’espèce, les conséquences juridiques qu’ils en ont tirées ; que l’insuffisance des motifs, qui est un vice de fond, n’est pas visé par l’article 89 de la Constitution ensemble l’article 249 alinéa 1er du code de procédure civile ;

Attendu pour le surplus que sous le couvert de violation des autres textes de loi visés au moyen le pourvoi ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour régulatrice des faits et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la demande de l’A.S.B.L. 1 basée sur l’article 240 du code de procédure civile est à écarter comme manquant des justifications requises par la loi ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

4 rejette la demande de l’A.S.B.L. 1 basée sur l’article 240 du code de procédure civile ;

condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58/05
Date de la décision : 10/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-11-10;58.05 ?

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