La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2005 | LUXEMBOURG | N°25/2005

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 octobre 2005, 25/2005


N° 25 / 2005 pénal. du 6.10.2005 Numéro 2240 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, six octobre deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.) , né le (...) à (...) (Moldavie), sans domicile ni résidence connu, actuellement placé provisoirement par mesure de garde à la Maison d’Arrêt au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
et :
le MINISTERE PUBLIC.
-----------------------------

----------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsie...

N° 25 / 2005 pénal. du 6.10.2005 Numéro 2240 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, six octobre deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.) , né le (...) à (...) (Moldavie), sans domicile ni résidence connu, actuellement placé provisoirement par mesure de garde à la Maison d’Arrêt au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
et :
le MINISTERE PUBLIC.
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général WALLENDORF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 mars 2005 sous le numéro 158/05 V. par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 13 avril 2005 par Maître Nicky
STOFFEL au greffe de la Cour pour et au nom de X.) ;
Attendu que selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie condamnée qui exercera le recours en cassation devra, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire qui contiendra les moyens de cassation ;
Attendu que X.) n’a pas déposé de mémoire ;
Qu’il en suit que le pourvoi est frappé de déchéance ;

P a r c e s m o t i f s :
déclare X.) d é c h u de son pourvoi et le condamne aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés 3,25 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, six octobre deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d'appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF , avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25/2005
Date de la décision : 06/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-10-06;25.2005 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award