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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°22/2005

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 14 juillet 2005, 22/2005


N° 22 / 2005 pénal. du 14.07.2005 Numéro 2231 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (...) à Luxembourg, demeurant à L-(...), (...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et :
le MINISTERE P

UBLIC.
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N° 22 / 2005 pénal. du 14.07.2005 Numéro 2231 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (...) à Luxembourg, demeurant à L-(...), (...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général NIES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 1er mars 2005 sous le n° 75/05 Ch.c.C. par la Chambre du conseil de la Cour d’appel ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 3 mars 2005 par X.) au greffe du
Centre pénitentiaire de Luxembourg ;
Vu le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour le 4 avril 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, pour et au nom de X.) ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sur la plainte avec constitution de partie civile dirigée par X.) contre Y.), le juge d’instruction de Luxembourg avait rendu une ordonnance de non-informer ; que sur recours, la juridiction du second degré confirma cette ordonnance en adoptant les motifs du juge d’instruction ;
Sur le moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution pour insuffisance de motifs valant absence de motifs et pour manque de base légale, en ce que la chambre du conseil de la Cour d’appel s’est bornée à motiver son arrêt comme suit : << en statuant comme il l’a fait, le juge d’instruction a correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé sa décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour adopte >>, alors que face aux contestations de l’appelant, à ses arguments et moyens de défense et aux incohésions, contradictions et lacunes frappantes du dossier répressif, les juges d’appel auraient dû motiver plus scrupuleusement et plus amplement leur arrêt, notamment en précisant en quoi les éléments constitutifs des infractions sur lesquelles la plainte était basée ne seraient pas tous réunis » ;
Mais attendu que le moyen est tiré de la violation du seul article 89 de la Constitution qui sanctionne l’absence de motifs ; que ce défaut est un vice de forme ; que d’une part, l’arrêt est motivé sur le point considéré ; que d’autre part, le défaut de base légale, qui est un vice de fond, n’est pas visé par le texte de loi dont la violation est invoquée ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi en cassation ; condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le
ministère public étant liquidés à 1,75 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
2
Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/2005
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-07-14;22.2005 ?

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