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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°21/2005

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 14 juillet 2005, 21/2005


N° 21 / 2005 pénal. du 14.07.2005 Numéro 2211 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), employé de banque, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
1) Y.), aide-soignante, demeurant à L-(…), (…),
2) Z.), conci

erge, demeurant à L-(…), (…),
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à ...

N° 21 / 2005 pénal. du 14.07.2005 Numéro 2211 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), employé de banque, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
1) Y.), aide-soignante, demeurant à L-(…), (…),
2) Z.), concierge, demeurant à L-(…), (…),
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
en présence du :
MINISTERE PUBLIC, partie jointe.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Madame la conseillère PRUSSEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général PETRY ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 novembre 2004 sous le n° 354/04 par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré au pénal et au civil le 8 décembre 2004 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Mourad SEBKI pour et au nom de X.);
Vu le mémoire en cassation signifié le 10 janvier 2005 à Y.) et Z.) et déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié à X.) le 10 février 2005 et déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Attendu que X.) conclut au rejet des conclusions du ministère public au motif que d’après l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation les défendeurs en cassation ont, pour répondre au mémoire du demandeur en cassation, un délai d’un mois après la signification du mémoire en cassation ;
Mais attendu qu’aucun texte légal ne soumet le dépôt des conclusions du ministère public à un délai dans le cadre de la procédure en matière pénale ;
D’où il suit que la demande de rejet des conclusions du ministère public n’est pas fondée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel a réformé partiellement, en portant à 18 mois la peine d’emprisonnement infligée au demandeur en cassation, un jugement rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 juin 2004 qui, statuant sur la citation directe de Y.) et de Z.) dirigée contre X.) avait condamné X.) à une peine d’emprisonnement de 1 an, à deux amendes, ainsi qu’à la réparation des dommages subis par Y.) et Z.) ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, approuvé par la loi du 29 août 1953 qui dispose en son alinéa 1er que : << Toute personne a droit à ce que sa cause
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soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle >> mais également de la violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, approuvé par la loi du 29 août 1953 qui dispose en son paragraphe 3 b) que : << Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à charge >>, mais également en violation de l’article 7 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui dispose en son paragraphe 1er que << Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international >> ; alors que le demandeur en cassation, au moment des faits lui reprochés, disposait au terme de l’article 303 du code civil d’un droit de surveillance et d’éducation à l’égard de ses enfants mineurs A.) et B.), alors que le demandeur en cassation n’a pas pu interroger ou faire interroger les témoins à charge alors que le tribunal a relevé sans s’en étonner que tous les témoins, collègues de travail de Mme Y.) s’accordaient pour dire peu ou prou la même chose, qu’ainsi le principe du contradictoire et du droit au procès équitable n’ont pas été respectés; alors que le demandeur en cassation a en réalité été agressé ensemble par Mme Y.) et son actuel amant Mr Z.) qui ont fait usage d’une << bombe>> lacrymogène et munitions et qui, craignant sans nul doute des poursuites de ce chef, ont pris les devants et ont entamé des poursuites pénales » ;
Mais attendu que, sous le couvert de la violation des textes de loi visés, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour régulatrice des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 6 alinéa 2 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, approuvé par la loi du 29 août 1953 qui dispose que : << toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie >>, alors qu’en adoptant la motivation des juges de première instance qui faisaient référence à l’existence de condamnations antérieures non encore coulées en force de chose jugée, les juges d’appel ont de facto consommé une violation de la présomption d’innocence dont aurait dû jouir Monsieur X.) » ;
Mais attendu que le moyen procède d’une lecture erronée de la décision attaquée, dès lors qu’en disant « Les peines prononcées sont légales. Si les taux des peines d’amendes délictuelle et contraventionnelle prononcées sont adéquats et à maintenir, il n’en va cependant pas de même pour ce qui est de la durée de la peine d’emprisonnement prononcée. Compte tenu de la gravité des faits
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répréhensibles perpétrés par X.) dans le seul but d’importuner, de tracasser et de harceler tant Y.) que Z.) et de perturber ainsi leur équilibre psychique, il y a lieu, par voie de réformation du jugement entrepris, de porter la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à 18 mois », les juges d’appel n’ont pas adopté la motivation contestée au sujet des condamnations antérieures énoncée dans le jugement de première instance ;
D’où il suit que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 7 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, approuvé par la loi du 29 août 1953 qui dispose en son paragraphe 1er que << Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international >> , mais également de l’article 14 de la Constitution du 17 octobre 1868 qui dispose que << Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi >>, alors que le législateur dans les travaux parlementaires relatifs à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 a entendu viser essentiellement les appels anonymes et non les appels même répétés d’un père à ses enfants ou pour prendre des nouvelles de ces derniers » ;
Mais attendu qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont fait l’exacte application des textes normatifs visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
P a r c e s m o t i f s,
r e j e t t e le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance de cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 5.- euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel,
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Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 21/2005
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-07-14;21.2005 ?

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