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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°20/05

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 14 juillet 2005, 20/05


N°20 / 2005 pénal.

du 14.07.2005 Numéro 2210 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille cinq, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), employé de banque, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et :

le MINISTERE PUBLIC, en présence de :

Y.), aide-soignant

e, demeurant à L-(…), (…), défenderesse en cassation.



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N°20 / 2005 pénal.

du 14.07.2005 Numéro 2210 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille cinq, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), employé de banque, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et :

le MINISTERE PUBLIC, en présence de :

Y.), aide-soignante, demeurant à L-(…), (…), défenderesse en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Madame la conseillère PRUSSEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 novembre 2004 sous le n° 353/04 par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré au pénal et au civil le 8 décembre 2004 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Mourad SEBKI pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 janvier 2005 à Y.) et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Attendu que X.) conclut au rejet des conclusions du ministère public au motif que d’après l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation les défendeurs en cassation ont, pour répondre au mémoire du demandeur en cassation, un délai d’un mois après la signification du mémoire en cassation ;

Mais attendu qu’aucun texte légal ne soumet le dépôt des conclusions du ministère public à un délai dans le cadre de la procédure en matière pénale ;

D’où il suit que la demande de rejet des conclusions du ministère public n’est pas fondée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel a réformé partiellement, en portant à 12 mois la peine d’emprisonnement infligée au demandeur en cassation, un jugement rendu le 3 juillet 2003 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui avait condamné X.) du chef d’infraction à l’article 439 du code pénal à une peine d’emprisonnement de 9 mois, dont 6 mois avec sursis, à une amende, ainsi qu’à la réparation du préjudice subi par Y.) ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, approuvé par la loi du 29 août 1953 qui dispose en son alinéa 1er que : , mais également de la 2 violation de l’article 7 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, approuvé par la loi du 29 août 1953 qui dispose en son paragraphe 1er que alors que le demandeur en cassation, au moment des faits lui reprochés disposait d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants mineurs A.) et B.), chaque (…) et (…) fin de semaine du (…) (…) heures au (…) (…) heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires » ;

Mais attendu que, sous le couvert de la violation des textes de loi visés, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour régulatrice des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 6 alinéa 2 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, approuvé par la loi du 29 août 1953 qui dispose que : , alors qu’en adoptant la motivation des juges de première instance qui faisaient référence à l’existence de condamnations antérieures non encore coulées en force de chose jugée, les juges d’appel ont de facto consommé une violation de la présomption d’innocence dont aurait dû jouir Monsieur X.) » ;

Mais attendu que le moyen procède d’une lecture erronée de la décision attaquée, dès lors qu’en disant « Les peines prononcées sont légales. Si la peine d’amende prononcée est adéquate et à maintenir, il n’en va cependant pas de même pour ce qui est de la peine prononcée. Les délits de violation de domicile perpétrés par X.) à la seule fin d’importuner et harceler Y.) sont d’une particulière gravité et méritent par conséquent d’être sanctionnés par une peine d’emprisonnement d’une durée de 12 mois. Le jugement est partant à réformer en ce sens », les juges d’appel n’ont pas adopté la motivation contestée au sujet des condamnations antérieures énoncée dans le jugement de première instance ;

D’où il suit que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 7 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, approuvé par la loi du 29 août 1953 qui dispose en son paragraphe 1er que , mais également de 3 l’article 14 de la Constitution du 17 octobre 1868 qui dispose que , alors que la référence à la jurisprudence française pour retenir la violation de domicile est discutable et contestable ; le texte français vise en effet la notion de strictu sensu ce qui a conduit la jurisprudence à qualifier ce qu’il convient d’entendre comme : domicile, tandis que le texte luxembourgeois est pour sa part très explicite alors qu’il mentionne expressis verbis les lieux dont il entend voir sanctionner la violation, à savoir : ; que dès lors la question qu’auraient dû légitimement poser les magistrats était, tel que cela a été soulevé, de savoir si en droit luxembourgeois un balcon pouvait ou non être considéré juridiquement comme une dépendance, qu’à ce titre, il convient de souligner que dans la législation pénale luxembourgeoise, la seule définition égale d’une dépendance figure au chapitre relatif aux vols et extorsion, à savoir l’article 480 qui répute dépendances : ; que les textes pénaux étant en tout état de cause d’interprétation restrictive, faute de pareille mention dans les travaux parlementaires ayant conduit à l’élaboration de l’article 439 du code pénal luxembourgeois, il n‘appartenait pas aux juges de considérer comme dépendance, un balcon; qu’il est de principe que le juge qui tire des faits lui soumis, des déductions erronées en droit, émet une appréciation en droit qui est soumise au contrôle de la Cour de cassation (Cass. 11 juillet 1911, Pas.8 p.139) ; qu’enfin, il convient de rappeler que le principe de la légalité de la peine entraîne la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnables. Le principe de la spécialisation de l’infraction est partant le corollaire de celui de la légalité de la peine consacrée par l’article 14 de la Constitution (Cour Constitutionnelle, arrêt 12/02 du 22 mars 2002, Mémorial a40 du 12 avril 2002, p 672)» ;

Mais attendu qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont fait l’exacte application des textes normatifs visés au moyen ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

P a r c e s m o t i f s, r e j e t t e le pourvoi ;

condamne X.) aux frais de l’instance de cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 3,50 euros.

4 Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/05
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-07-14;20.05 ?

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