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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19/2005

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 14 juillet 2005, 19/2005


N° 19 / 2005 pénal. du 14.07.2005 Numéro 2208 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), invalide, né le (…) à (…), demeurant à B-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, en l’étude de duquel domicile est élu,
et :
Y.), (…), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
défend

eur en cassation,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en...

N° 19 / 2005 pénal. du 14.07.2005 Numéro 2208 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), invalide, né le (…) à (…), demeurant à B-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, en l’étude de duquel domicile est élu,
et :
Y.), (…), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du :
MINISTERE PUBLIC, partie jointe.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 novembre 2004 sous le n° 363/04 V. par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré tant au pénal qu’au civil le 8 décembre
2004 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Jean-Paul NOESEN, en remplacement de Maître Roy NATHAN, pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 30 décembre 2004 par X.) et
déposé au greffe de la Cour le 4 janvier 2005 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le lundi, 31 janvier 2005 par Y.) et déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Attendu que le pourvoi en cassation de X.) n’est recevable que dans la limite des intérêts civils de celui-ci de sorte qu’il ne peut être admis qu’en tant que dirigé contre les dispositions pénales de la décision attaquée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à une lésion à la cuisse gauche subie par X.), causée par le ricochet d’une balle de pistolet tirée par son employeur, le (…) Y.) sur un rat qui s’était introduit dans la pièce servant à la préparation de la (…), dans laquelle X.) travaillait au moment des faits, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, après avoir retenu à charge de Y.) le délit de coups et blessures involontaires sur la personne de X.), s’était déclaré compétent pour connaître de la demande civile de ce dernier, avait dit celle-ci recevable et fondée en principe, institué une expertise pour l’évaluation des prétentions indemnitaires de la victime et alloué une provision à celle-ci ; que sur appel, les juges du second degré, tout en confirmant la décision pénale rendue en première instance, déclarèrent par réformation de celle-ci, la demande civile irrecevable en considérant que les faits répréhensibles s’analysaient en un accident de travail paralysant une demande en dommages- intérêts envers l’employeur ;
Sur les deux moyens réunis :
tirés, le premier, « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce, de l’article 92 du Code des Assurances Sociales qui dispose qu’<<on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail>> en ce que l’arrêt a estimé que : <<doit être considéré comme survenu à l’occasion du travail tout accident arrivé
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au temps et au lieu du travail ; tout fait accidentel dommageable survenu au temps et au lieu du travail a un caractère professionnel ; ce critère spatio- temporel implique que le salarié agit pour le compte de l’entreprise qui l’emploie ; il est placé sous la subordination juridique de l’employeur et c’est à ce titre que ce dernier se voit imputer l’accident survenu>>, alors que : l’accident de travail doit se rattacher par un lien de connexité au travail ; il doit non seulement s’être produit sur le lieu de travail, mais encore être en rapport avec l’activité professionnelle assurée » et le second « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce, de l’article 115 alinéa 1er du Code des Assurances Sociales qui dispose que : <<Les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ; dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance ; toutefois, il n’y aura pas lieu à responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384 du code civil>>, en ce que l’arrêt a estimé que <<les travailleurs salariés assurés en vertu du code des assurances sociales, ne peuvent, en raison de l’accident, l’accident étant entendu comme tout fait accidentel dommageable survenu au temps et au lieu du travail, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré le défendeur coupable d’avoir provoqué intentionnellement l’accident>>, alors que l’article 115 entend créer une immunité au profit de l’employeur, pour tout accident dont il serait involontairement responsable, étant entendu que l’accident s’est produit sur le lieu de travail, et est en rapport avec l’activité professionnelle assurée » ;
Mais attendu qu’après avoir constaté les faits, en énonçant que « Doit être considéré comme survenu à l’occasion du travail tout accident arrivé au temps et au lieu du travail. Tout fait accidentel dommageable survenu au temps et au lieu du travail, a un caractère professionnel. Ce critère spatio-temporel implique que le salarié agit pour le compte de l’entreprise qui l’emploie. Il est placé sous la subordination juridique de l’employeur et c’est à ce titre que ce dernier se voit imputer l’accident survenu ; en l’espèce, l’accident est survenu au cours de l’exécution du contrat de travail, c’est-à-dire, à un moment pendant lequel le travailleur X.) se trouvait sous l’autorité effective de son employeur Y.) », pour qualifier l’accident comme accident de travail « dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail et qu’il n’est pas établi que le salarié s’est soit soustrait à l’autorité de son employeur en accomplissant un acte étranger au travail, soit que la lésion dont il a été victime se rattache à un état pathologique antérieur » et en retenant que « quand ce n’est pas intentionnellement que l’accident a été causé par le chef d’entreprise, aucune action de droit commun n’est recevable contre lui à la requête de la victime ; en effet, le caractère forfaitaire et d’ordre public des dispositions du code des assurances sociales qui régissent la responsabilité civile en cas d’accident du travail, s’oppose à ce que
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cette responsabilité puisse être mise en jeu autrement qu’en observant strictement les conditions de forme et de fond légalement prévues », les juges d’appel ont fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les frais :
Attendu que les frais de l’instance en cassation sont à mettre à la charge de X.) à l’exception de ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse d’Y.), l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 n’exigeant pas une telle signification pour les mémoires des défendeurs en cassation ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi introduit au pénal ; le déclare n o n f o n d é au civil ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, sauf ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 4.- €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges
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WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 19/2005
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-07-14;19.2005 ?

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