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07/07/2005 | LUXEMBOURG | N°49/05

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 07 juillet 2005, 49/05


N° 49 / 05.

du 07.07.2005.

Numéro 2198 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept juillet deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Nico EDON, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), employé privé, demeurant à L-(â€

¦), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel dom...

N° 49 / 05.

du 07.07.2005.

Numéro 2198 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept juillet deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Nico EDON, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), employé privé, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

1) la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-2910 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Ste Zithe, défendeur en cassation.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 6 mai 2004 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation, signifié les 4 et 28 octobre 2004 par X.) et déposé au greffe de la Cour le 10 novembre 2004 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 7 décembre 2004 par la société anonyme SOCIÉTÉ 1 et déposé au greffe de la Cour le 14 décembre 2004 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Diekirch avait déclaré non fondée une demande indemnitaire du chef de licenciement abusif dirigée par X.) contre la société anonyme SOCIÉTÉ 1 ; que sur appel, les juges du second degré ont déclaré le recours de l’actuel demandeur en cassation non fondé au motif que la demande originaire de celui-ci était irrecevable pour avoir été introduite prématurément ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce, de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail qui dispose que Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit, à peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délai visés aux articles 19 et 20 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets ; dans ce cas, le salarié peut demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article 22 ; la modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, à peine de nullité, dans les formes et délais prévus aux articles 20 et 27 ; la résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article 28, en ce que l’arrêt a estimé qu’était seule recevable l’action d’un salarié basée sur l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, ayant fait l’objet d’une modification avec préavis en sa défaveur d’un élément essentiel du contrat de travail qui intervient après que le salarié ait d’ores et déjà quitté son emploi, et était dès irrecevable, l’action introduite par le salarié pendant le délai de préavis courant après la notification de la modification, et avant l’entrée en vigueur des 3 modifications, sans que le salarié n’ait quitté son emploi pendant ce préavis, alors que l’article 37 de la loi du 24 mai 1989, qui ouvre une action en dommages et intérêts au salarié destinataire d’une modification en sa défaveur d’un élément essentiel du contrat de travail, n’énonce pas cette condition, de sorte que l’arrêt attaqué a érigé une condition de recevabilité de l’action que le législateur n’a pas prévu » ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que « X.) s’est vu notifier par lettre recommandée le 19 février 2001 une modification des conditions essentielles de son contrat de travail, cette modification devant entrer en vigueur à l’expiration d’un préavis de quatre mois débutant le 1er mars 2001, soit au 1er juillet 2001. Il lui faut imposé par son employeur le transfert de son lieu de travail auprès de la SOCIÉTÉ 1 à (…) où il travaillait en tant qu’assistant à la direction à un poste de chef de rayon à la SOCIÉTÉ 1 S.A.

à (…). X.), après avoir demandé le 1er mars 2001 les motifs de cette modification de son contrat de travail et pris connaissance des motifs lui notifiés le 22 mars 2001, a continué à travailler jusqu’au 30 juin 2001 auprès de SOCIETE 1 à (…). Il ne s’est pas présenté le lendemain, 1er juillet 2001, à son nouveau poste de travail à (…). Le 6 juin 2001 X.) a déposé un recours devant le tribunal de Diekirch, soutenant que, conformément à l’article 37 de la loi sur le contrat de travail, la modification en sa défaveur constituait un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article 28 de la même loi » ;

La Cour d’appel a retenu que « l’article 37, alinéa 3 énonce que . Or le 6 juin 2001, X.) n’avait pas démissionné de son poste de travail et il continuait à y travailler jusqu’au 30 juin 2001. Il en résulte qu’à la date de l’introduction de la demande en justice la rupture du contrat par la démission du salarié n’était pas consommée. Par conséquent le recours introduit le 6 juin 2001 par X.) était prématuré » ;

Qu’en l’état de ces énonciations, elle a fait l’application exacte de la loi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la demande en indemnité de procédure de la partie défenderesse en cassation est à rejeter pour manquer des justifications requises par l’article 240 du code de procédure civile ;

4 P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

rejette la demande en indemnité de procédure de la société anonyme SOCIÉTÉ 1 ;

condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation dont distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Nico EDON, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49/05
Date de la décision : 07/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-07-07;49.05 ?

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