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30/06/2005 | LUXEMBOURG | N°47/05

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 30 juin 2005, 47/05


N° 47 / 05.

du 30.06.2005.

Numéro 2196 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée

SOCIÉTÉ 1, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuell...

N° 47 / 05.

du 30.06.2005.

Numéro 2196 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce sous le numéro (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

X.), veuve (…), sans état, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal des biens des enfants mineurs Y.), fille de feu Z.) et d’X.), née le (…), et A.), fils de feu Z.) et d’X.), né le (…), demeurant ensemble à L-(…), (…), défenderesse en cassation.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 10 juin 2004 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 26 octobre 2004 par la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 et déposé le 5 novembre 2004 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisi par X.) et ses enfants mineurs, respectivement veuve et orphelins de Z.) lequel avait été victime d’un accident mortel, d’une requête dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 pour voir dire que celui-ci était au moment de l’accident dans les liens d’un contrat de travail avec cette société, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette avait déclaré la demande des enfants mineurs irrecevable et celle d’X.) fondée ; que sur recours, la juridiction d’appel confirma la décision entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 4 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail qui dispose en son point (5) qu’, en ce que l’arrêt attaqué fait valoir , alors qu’il est de jurisprudence constante que le dont fait état l’arrêt attaqué est loin de suffire à lui seul pour caractériser l’existence d’un contrat oral de travail à partir d’un jour donné » ;

Mais attendu que sous le couvert du grief de la violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour régulatrice l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

3 Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, pris ensemble : (i) du droit fondamental communautaire en matière de procédure pénale de se faire assister d’un interprète et d’obtenir la traduction des documents essentiels, tel qu’intégré dans le corps du droit communautaire par une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes et décrit par le (document COM (2003) 75 final) ; (ii) de l’article 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires et (iii) du code d’instruction criminelle en ses articles 36 et 70 (2) qui disposent respectivement que et que ; en ce que l’arrêt attaqué fait valoir que » ;

Mais attendu, selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire précisant les moyens de cassation ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour régulatrice n’a à statuer que sur le moyen sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ;

Attendu que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué encourt les griefs allégués ;

4 D’où il suit qu’il ne saurait être accueilli ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne la partie demanderesse aux frais de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47/05
Date de la décision : 30/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-06-30;47.05 ?

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