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30/06/2005 | LUXEMBOURG | N°45/05

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 30 juin 2005, 45/05


N° 45 / 05.

du 30.06.2005.

Numéros 2193 et 2205 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

I E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (â€

¦), demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile ...

N° 45 / 05.

du 30.06.2005.

Numéros 2193 et 2205 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

I E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

1) la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail, établi à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, défendeur en cassation, II E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, e t :

la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le premier avril 2004 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Joignant les rôles enregistrés sous les numéros 2205 et 2193 au greffe de la Cour de cassation ;

3 Constatant, sur le vu des actes de procédure déposés sous ces rôles que la Cour régulatrice ne se trouve saisie que d’un seul recours, introduit par le dépôt à son greffe à la date du 14 octobre 2004 d’un mémoire en cassation signifié le 12 octobre 2004 par X.), répertorié sous le numéro 2193 du rôle ;

Vu ledit mémoire ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 novembre 2004 par la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 ((…)) et déposé au greffe de la Cour le 29 novembre 2004 ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 9 décembre 2004 par X.) et déposé au greffe de la Cour le 22 décembre 2004 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi d’une demande indemnitaire dirigée par X.) contre la SOCIÉTÉ 1 du chef de licenciement avec préavis abusif avait, sur le vu du résultat des enquête et contre-enquête ordonnées par un jugement avant dire droit du 11 octobre 2002, dans une décision définitive du 2 mai 2003, après avoir écarté la déposition d’un témoin recueillie lors de l’enquête directe, considéré que le licenciement du demandeur avait été abusif et alloué en conséquence à celui-ci certains montants indemnitaires ; que sur appels principaux interjetés par la SOCIÉTÉ 1 contre le jugement définitif et par X.) contre le jugement avant dire droit, la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel de X.), reçu et dit fondé celui de la SOCIÉTÉ 1 en prenant notamment en considération le témoignage écarté par les premiers juges et débouté X.) de ses prétentions originaires ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 580 du nouveau code de procédure civile (ci-après NCPC), aux termes duquel , en ce que les juges d’appel ont déclaré , en ce que les juges d’appel ont justifié leur dispositif par les motifs suivants 4 tribunal du travail s’est borné à ordonner une enquête après avoir reçu la demande de X.) en la pure forme ; il ne peut être frappé d’appel qu’avec le jugement sur le fond et un tel appel n’est recevable que si celui concernant le jugement sur le fond est lui-même recevable ; le recours formé contre le jugement avant-dire droit est irrecevable s’il n’est pas accompagné d’un appel dirigé contre le jugement sur le fond ; X.) a relevé appel du jugement du 11 octobre 2002 aux fins de voir accueillir immédiatement ses prétentions trouvant leur origine dans son prétendu licenciement abusif ; il n’a, à aucun titre, formé appel contre le jugement sur le fond qui ne saurait, pourtant, subsister à admettre le bien-fondé des prétentions de X.) ; X.) demande même concomitamment d’une part la réformation du jugement du 11 octobre 2002 et d’autre part, à l’occasion de l’appel interjeté par la s.àr.l. SOCIÉTÉ 1, la confirmation du jugement du 28 mai 2003 (il s’agit en réalité du jugement du 2 mai 2003) ; il n’a expressément relevé appel que du jugement avant-dire droit et par l’attitude adoptée en ce qui concerne l’appel formé par l’employeur, exclu toute mise en cause par lui du jugement au fond ; il s’ensuit que son appel est irrecevable», alors que les juges d’appel auraient dû déclarer recevable l’appel interjeté par X.) contre le jugement du tribunal du Travail de Luxembourg du 11 octobre 2002 dans la mesure où le jugement sur le fond du 2 mai 2003 avait été frappé d’appel (par la s.àr.l.

SOCIÉTÉ 1) et que c’est à cette occasion que X.) a interjeté appel, et avait intérêt à interjeter appel contre le jugement avant-dire droit » ;

Mais attendu que par les motifs énoncés au moyen même, les juges de seconde instance ont fait l’exacte application de la disposition légale visée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 191 bis, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales aux termes duquel , et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, aux termes duquel ; en ce que la Cour d’appel a déclaré que le témoin Y.), gérant administratif et détenteur des parts sociales de la s.àr.l. SOCIÉTÉ 1, n’est pas partie en cause, une identité de personne entre la s.àr.l. SOCIÉTÉ 1 et Y.) n’existant pas du seul fait des fonctions exercées par ce dernier au sein de la société et de sa participation dans la société, alors que les juges auraient dû dire, en application des dispositions attaquées, que Y.) ne pouvait déposer comme témoin dans un litige dans lequel est impliquée la société dont il est le gérant, 5 étant donné qu’il est impossible de le considérer à la fois comme représentant qualifié de la société et comme un tiers à l’égard de cette même société, dont il détient en plus des parts sociales » ;

Attendu que si le moyen ne vise expressément que l’article 191 bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’exposé de celui-ci permet d’en déterminer nettement le sens et la portée en ce que le demandeur a entendu se fonder sur le principe juridiquement exact que nul ne peut être témoin dans sa propre cause consacré par l’article 399 du code de procédure civile qui se trouve dans le débat de par les conclusions du ministère public et que la Cour régulatrice peut dès lors suppléer ;

Vu l’article 191 bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales aux termes duquel « chaque gérant (d’une société à responsabilité limitée) représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demandant ou en défendant » et l’article 399 du code de procédure civile suivant lequel « lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les points litigieux… » ;

Attendu cependant, dès lors que de par la loi les gérants sont dans la société à responsabilité limitée les personnes physiques incarnant la personne morale en justice, qu’en retenant que « la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 relève en premier lieu, à juste titre, que le tribunal du travail a, à tort, écarté la déclaration testimoniale de Y.). Le témoin n’est pas partie en cause, une identité de personne entre la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 et Y.) n’existant pas du seul fait des fonctions exercées par ce dernier au sein de la société et de sa participation dans la société. Une société commerciale a une personnalité distincte à la fois de celle de la personne physique habilitée à la représenter et de ses associés. Le prétendu intérêt du témoin à l’issue du litige n’est pas davantage de nature à impliquer le rejet de ses déclarations. Les reproches à témoin étant abrogés, la simple allégation d’un intérêt dans le chef d’un témoin est insuffisante pour écarter ou mettre en doute l’objectivité de sa déposition. Le témoin n’est pas partie en cause et il n’y a pas de preuve de son impartialité de sorte que ses déclarations faites sous la foi du serment en première instance, sont à prendre en considération », les juges d’appel ont fait une interprétation erronée des dispositions légales susvisées ;

Que leur décision encourt dès lors la cassation ;

6 P a r c e s m o t i f s :

joignant les rôles inscrits au registre sous les numéros 2193 et 2205 ;

dit non fondé le premier moyen ;

déclare recevable et fondé le second moyen ;

en conséquence, casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le premier avril 2004 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, dans la cause inscrite sous les numéros du rôle 27916 et 28113 ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel autrement composée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 aux dépens tant de l’instance en cassation que de la décision annulée dont distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit au registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à cette transcription sera consignée en marge de la minute de l’arrêt cassé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Document Outline I II


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45/05
Date de la décision : 30/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-06-30;45.05 ?

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