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16/06/2005 | LUXEMBOURG | N°16/2005

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 16 juin 2005, 16/2005


N°16 / 2005 pénal. du 16.06.2005 Numéro 2212 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize juin deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Madame la conseillère PRUSSEN en son rapport et sur les ...

N°16 / 2005 pénal. du 16.06.2005 Numéro 2212 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize juin deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Madame la conseillère PRUSSEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général PETRY ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 novembre 2004 sous le n° 352 /04 VI par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 8 décembre 2004 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Claude DERBAL pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour ;
Attendu que X.) conclut au rejet des conclusions du ministère public au motif que d’après l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation les défendeurs en cassation ont, pour répondre au mémoire du demandeur en cassation, un délai d’un mois après la signification du mémoire en cassation ;
Mais attendu qu’aucun texte légal ne soumet le dépôt des conclusions du ministère public à un délai dans le cadre de la procédure en matière pénale ;
D’où il suit que la demande de rejet des conclusions du ministère public n’est pas fondée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel a confirmé la peine de la confiscation d’une voiture (…), prononcée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant en matière correctionnelle, qui avait condamné le demandeur en cassation du chef d’infractions à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 31 (1) 2) du code pénal qui dispose que << la confiscation spéciale s’applique aux choses ayant servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné >> ; en ce que la Cour d’appel a, dans l’arrêt attaqué, confirmé le dispositif du jugement du tribunal d’arrondissement n° 398/2004 du 30 janvier 2004 qui a << ordonné la confiscation de la voiture (…), immatriculée (…) saisie et plus amplement spécifiée au procès-verbal n° 51555-2003 du 7 août 2003 de la police grand- ducale de Luxembourg >> ; aux motifs du tribunal d’arrondissement que la Cour d’appel a adopté que << Il y a également lieu à confiscation du véhicule (…), propriété du prévenu, saisi suivant procès-verbal n° 51555-2003 du 7 août 2003 de la police grand-ducale de Luxembourg; il résulte en effet du dossier pénal que X.) est propriétaire dudit véhicule depuis le 7 août 2002, à un moment où il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable >> ; alors que Monsieur X.) n’est pas propriétaire du véhicule (…) confisqué » ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation du texte de loi visé le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour régulatrice des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
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P a r c e s m o t i f s
r e j e t t e le pourvoi;
condamne X.) aux frais de l’instance de cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 2.- euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize juin deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/2005
Date de la décision : 16/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-06-16;16.2005 ?

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