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02/06/2005 | LUXEMBOURG | N°39/05

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 juin 2005, 39/05


N° 39 / 05.

du 02.06.2005.

Numéro 2191 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux juin deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), commerçant, faisant le commerce so

us la dénomination « Restaurant 1 », demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Ey...

N° 39 / 05.

du 02.06.2005.

Numéro 2191 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux juin deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), commerçant, faisant le commerce sous la dénomination « Restaurant 1 », demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

Y.), ouvrière, demeurant à L-(…), (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Madame la conseillère PRUSSEN en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général ZIMMER;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 17 juin 2004 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail;

Vu le mémoire en cassation signifié le 1er octobre 2004 par X.) et déposé le 12 octobre 2004 au greffe de la Cour;

Vu le mémoire en réponse signifié le 30 novembre 2004 par Y.) et déposé le 1er décembre 2004 au greffe de la Cour.

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur en cassation n’a pas versé les avis relatifs à la notification par voie du greffe des jugements interlocutoire et définitif rendus par le tribunal du travail ;

Mais attendu qu’aucun texte légal ne prescrit le dépôt des avis de notification ;

D’où il suit que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail, statuant sur plusieurs demandes dirigées par la dame Y.) contre son employeur allégué X.) faisant le commerce sous la dénomination « Restaurant 1 », a déclaré abusif le licenciement de Y.) et condamné X.) à titre d’arriérés de salaires, d’une indemnité pour congé non pris, d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts ; que sur appel de X.), les juges du second degré ont partiellement réformé la décision entreprise et réduit la condamnation de celui-ci ;

Sur les premier et second moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation de l’article 25 de la loi du 6 décembre 1989 sur les juridictions de travail en ce que l’arrêt attaqué fait valoir que c’est également à juste titre et par une motivation qui répond correctement et exhaustivement tant aux moyens présentés en première 3 instance qu’aux conclusions prises en appel que le tribunal du travail est arrivé à la conclusion que Y.) a prouvé avoir travaillé à partir du 21 juillet 2001 en tant que plongeuse chargée du nettoyage de la cuisine, quotidiennement au Restaurant 1, sous les ordres de l’appelant et que c’est partant à bon droit que le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître du litige ; alors que la compétence du tribunal du travail n’existe que tant que la demande prend son origine dans un contrat de louage de services à titre d’employé caractérisé par un lien de subordination et que les différents témoignages ne permettent pas d’établir qu’en cours d’exécution du prétendu contrat d’emploi, l’employeur a accompli des actes d’autorité et de contrôle non équivoques à l’égard de la partie Y.) » ; le second « de la violation de l’article 1985 du code civil en ce que l’arrêt attaqué fait valoir que le licenciement n’a pas pu intervenir fin janvier 2002 sur injonction du témoin Z.) , ce dernier n’ayant eu aucun pouvoir pour licencier le personnel de son frère ; alors qu’en l’espèce la partie X.), qui se trouvait à (…), a téléphoné à son frère et l’a mandaté expressément afin qu’il se rende au Restaurant 1 pour enjoindre fin janvier 2002 la partie Y.) à quitter les lieux ; » Mais attendu que, sous le couvert de la violation des textes de loi visés, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion devant la Cour régulatrice des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne X.) aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Document Outline Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Sur les faits :


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39/05
Date de la décision : 02/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-06-02;39.05 ?

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