La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2005 | LUXEMBOURG | N°29/05

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 28 avril 2005, 29/05


Le droit des agents des contributions de procéder à une saisie-exécution pour exécuter les créances du Trésor constitue une prérogative exceptionnelle et exorbitante du droit commun et n'autorise pas ces agents à procéder à une saisie-arrêt.



Arrêt de la Cour de Cassation du 28/04/2005. Numéro du rôle : 29/05. Numéro du registre : 2187.


Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit avril deux mille cinq.


Composition :


Marc THILL, président de la Cour ;


Jean JENTGEN, conseill

er à la Cour de cassation ;


Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d'appel ;


Annette GANTREL, conseiller...

Le droit des agents des contributions de procéder à une saisie-exécution pour exécuter les créances du Trésor constitue une prérogative exceptionnelle et exorbitante du droit commun et n'autorise pas ces agents à procéder à une saisie-arrêt.

Arrêt de la Cour de Cassation du 28/04/2005. Numéro du rôle : 29/05. Numéro du registre : 2187.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit avril deux mille cinq.

Composition :

Marc THILL, président de la Cour ;

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation ;

Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d'appel ;

Annette GANTREL, conseiller à la Cour d'appel ;

Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d'appel ;

Georges WIVENES, premier avocat général ;

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre :

K.), conseiller économique, demeurant à (...), (...) (Israël), demandeur en cassation, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et :

Madame le receveur, préposé du bureau principal de Recette des Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18,rue du Fort Wedell, défenderesse en cassation, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Madame la conseillère PRUSSEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l'avocat général PETRY ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 24 mars 2004 par la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 6 septembre 2004 par Daniel K.)et déposé au greffe de la Cour le 8 septembre 3004 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 4 novembre 2004 par Madame le receveur, préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg, et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une demande d'assistance de la part de l'administration fiscale allemande et en vertu d'une contrainte rendue exécutoire, le préposé du bureau principal de recette des contributions à Luxembourg a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme DISCOUNT Bank and Trust Company pour sûreté et obtenir paiement de la somme principale de 4.942.792,-LUF et accessoires dus par K.) au titre d'impôts échus au trésor allemand, ainsi que de frais de poursuite et de recouvrement ; que, sur dénonciation de la saisie-arrêt et assignation en validité, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré la saisie-arrêt bonne et valable par jugement du 12 novembre 1997 ; que, sur appel de K.), les juges du second degré ont, par arrêt du 24 mars 2004, confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation

tiré « de la violation sinon de la fausse application de l'article 12 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, en ce que l'arrêt attaqué a fait valoir que c'est à juste titre que le tribunal a renvoyé à l'article 12 de la loi luxembourgeoise du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, qui autorise l'agent des contributions à procéder à une saisie-exécution et, par voie de conséquence et à fortiori à une saisie-arrêt, alors que l'article 12 de la loi du 27 novembre 1933, qui dispose que : "l'exécution pour les créances du Trésor prévue par la présente loi sera exercée au moyen d'une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au code de procédure civile. Cependant un règlement d'administration publique pourra, par dérogation aux dispositions du code de procédure civile, arrêter la procédure et les modalités d'exécution ainsi que la forme des actes", ne mentionne à aucun moment le terme de saisie-arrêt et n'envisage que l'hypothèse restrictive de la saisie-exécution ; que le droit des agents de poursuite prévu à l'article 12 du règlement précité d'instrumenter en matière de saisie-exécution en lieu et place des huissiers de justice déroge au droit commun de sorte que cette prérogative doit être confinée dans les limites que la loi lui assigne et ne saurait être étendue par analogie à une hypothèse que la loi soumet implicitement au droit commun » ;

Vu l'article 12 (1) de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes ;

Attendu que le droit des agents des contributions de procéder à une saisie-exécution pour exécuter les créances du Trésor constitue une prérogative exceptionnelle et exorbitante du droit commun et n'autorise pas ces agents à procéder à une saisie-arrêt ;

Attendu qu'en retenant que « c'est, en effet, d'un côté à juste titre que le tribunal a renvoyé à l'article du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, qui autorise l'agent des contributions à procéder à une saisie-exécution et, par voie de conséquence et à fortiori à une saisie-arrêt. L'argumentation de l'appelant tirée du monopole des huissiers de justice est, partant, sans pertinence » les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

D'où il suit que la décision attaquée encourt la cassation ;

Par ces motifs :

sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation ;

casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 mars 2004 par la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l'arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;

condamne Madame le receveur, préposé du bureau principal de recette des contributions de Luxembourg aux dépens tant de l'instance en cassation que de la décision annulée ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/05
Date de la décision : 28/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-04-28;29.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award