La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°2171

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 24 mars 2005, 2171


Arrêt de la Cour de Cassation du 24/03/2005 n° 19/05. Numéro 2171 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre mars deux mille cinq.


Composition:


Marc THILL, président de la Cour,


Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,


Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel,


Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel,


Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d'appel,


John PETRY, avocat général,


Marie-Paule KURT, greffier

à la Cour.


Entre:


XX, étudiant, né le ... à ..., Fédération russe, demeurant à L-..., demandeur en cassation, comparant par Maî...

Arrêt de la Cour de Cassation du 24/03/2005 n° 19/05. Numéro 2171 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre mars deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel,

Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel,

Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d'appel,

John PETRY, avocat général,

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

XX, étudiant, né le ... à ..., Fédération russe, demeurant à L-..., demandeur en cassation, comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et :

la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Michel NEYENS, défenderesse en cassation, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l'avocat général PETRY ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 12 mai 2004 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 13 juillet 2004 par XX et déposé au greffe de la Cour le 15 juillet 2004 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 13 septembre 2004 par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Vu le nouveau mémoire, signifié le 25 octobre 2004 par le demandeur en cassation et déposé au greffe de la Cour le 27 octobre 2004 ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation conclut à l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur au pourvoi aurait dû déposer ensemble avec le mémoire la décision de première instance rendue par le Conseil arbitral des assurances sociales dans les mêmes formes que celles prescrites pour la décision attaquée au lieu de ce faire par simple photocopie ;

Mais attendu que la production d'une copie authentifiée de la décision de première instance, soit en matière d'assurances sociales celle notifiée sur papier libre par le secrétariat de la juridiction afférente n'est exigée qu'au cas où la décision attaquée s'approprie, en tout ou en partie, les motifs de fait ou de droit du jugement de premier ressort ; que le Conseil supérieur des assurances sociales ayant statué uniquement par motifs propres, une telle exigence n'existait dès lors pas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales avait confirmé une décision du comité-directeur de la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES déboutant XX, étudiant de nationalité russe habitant à Luxembourg dans le ménage de sa s?ur, également de nationalité russe, mariée à un ressortissant allemand, de sa demande en octroi d'allocations familiales ; que sur appel le Conseil supérieur des assurances sociales confirma ce jugement ;

Sur le premier moyen :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 1er

, alinéas 1 sub a) et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, sinon de l'article 102 du code civil, en ce que c'est à tort que les juges d'appel, dans un litige ayant trait aux allocations familiales régies par la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales qui accorde le droit aux allocations familiales à «tout enfant résidant effectivement et d'une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal» (article Ie', alinéa 1 sub a) et qui considère comme ayant son domicile légal au Luxembourg pour le besoin de la loi du 19 juin 1985 «toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale» (article 1er alinéa 3), apprécient la notion de domicile légal selon le droit commun, à savoir le code civil, en se basant sur «l'absence d'autre définition de la notion de domicile légal dans la loi» du 19 juin 1985 ; que les juges d'appel renvoient au droit commun pour la définition de la notion de domicile légal, à savoir aux articles 102 et suivants du code civil visant la situation exclusive de «tout luxembourgeois» ; que l'appréciation des juges d'appel fait appel à la notion de «restrictions qui varient selon la nationalité des personnes» pour déterminer la fixation du domicile d'une personne ; que les juges d'appel font appel aux notions de domicile «fixe et définitif» ; que, même si le renvoi au droit commun pour définir la notion de domicile légal était justifié, que les juges d'appel sont arrivés à la conclusion que le domicile légal du demandeur en cassation n 'est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg, que les juges d'appel ont refusé d'examiner la situation de changement de domicile du demandeur en cassation à la lumière de l'article 104 du code civil et ont rejeté ses moyens de preuve, alors que le législateur, dans la loi du 19 juin 1985, a retenu trois critères précis pour définir le domicile légal, à savoir 1) l'autorisation de résidence, 2) le fait d'être légalement déclaré au Luxembourg et 3) le fait d'avoir établi sa résidence principale au Luxembourg ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à recourir au droit commun, en l'occurrence le code civil, pour vérifier si l'existence du domicile légal dans le chef d'un demandeur d'allocations familiales est établi ; que le demandeur en cassation est de nationalité russe et ne possède pas la nationalité luxembourgeoise ; que le domicile, visant une seule et unique situation juridique, n'a pas à être interprété différemment selon la nationalité des personnes légalement présentes sur le territoire luxembourgeois ; que, même au regard du code civil, le demandeur en cassation a son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg » ;

Mais attendu qu'après avoir par une application exacte des textes de loi visés au moyen, abstraction faite des conditions spécifiques mises par l'article premier, paragraphe 3 de la loi du 19 juin 1985, pour le besoin de cette loi, à la notion de domicile légal, retenu pour la détermination du domicile en lui-même les dispositions afférentes du code civil, les juges du fond ont souverainement apprécié la question de l'existence d'un tel domicile dans le chef du demandeur en cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

tiré « de la contravention, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application du principe d'égalité de traitement prévu par les dispositions de l'article 39 (ex-article 48) du traité CE, du règlement communautaire 1408/71

et de toutes autres dispositions pertinentes du droit communautaire, sinon de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans les affaires C-179/98, C-3/90 et C-262/92, en ce que c'est à tort que le Conseil supérieur des assurances sociales a retenu qu'en tant que ressortissant russe, le demandeur en cassation ne relève en principe pas des dispositions communautaires et ne peut donc se voir reconnaître les bénéfices reconnus aux personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance avec un ressortissant communautaire, et en refusant au demandeur en cassation la qualification de «membre de la famille» du travailleur W., travailleur au sens du droit communautaire car ressortissant allemand résidant et travaillant au Grand-Duché de Luxembourg ; que les juges d'appel ont refusé de considérer la situation particulière du demandeur en cassation qui réside effectivement avec une personne qui est à considérer comme travailleur au sens des dispositions du droit communautaire, alors qu 'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que la notion de «membre de la famille» est à interpréter plus largement que ce qui a été retenu par la juridiction d'appel, alors que cette notion vise également les personnes qui présentent un lien de parenté étroit avec le travailleur communautaire ; qu 'une analyse concrète de la situation du demandeur en cassation doit mener à lui reconnaître la qualification de «membre de la famille» au sens du droit communautaire » ;

Mais attendu qu'au sens des règles de droit communautaire invoquées et de l'article premier, paragraphe lb suivant lequel « A droit aux allocations familiales ... pour les membres de sa famille, conformément à l'instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d'application des règlements communautaires ... », le demandeur en cassation n'est pas titulaire du droit à de telles allocations familiales, droit qui appartient à la personne de la famille de laquelle il pourrait le cas échéant être considéré comme membre ;

Qu'il est donc sans qualité pour présenter ce moyen ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs:

rejette le pourvoi ;

condamne XX aux dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2171
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-03-24;2171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award