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24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°09/05

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 24 mars 2005, 09/05


N° 09 / 2005 pénal.

du 24.03.2005 Numéro 2199 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre mars deux mille cinq, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), ingénieur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et :

le MINISTERE PUBLIC.



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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son r...

N° 09 / 2005 pénal.

du 24.03.2005 Numéro 2199 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre mars deux mille cinq, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), ingénieur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et :

le MINISTERE PUBLIC.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général SOLOVIEFF ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 octobre 2004 sous le n° 307/04 par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 9 novembre 2004 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Robert LOOS pour et au nom de X.) et le mémoire en cassation déposé le 6 décembre 2004 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal correctionnel de Luxembourg avait condamné X.) du chef de délit de fuite et d’une contravention à deux amendes ; que sur recours, les juges du second degré confirmèrent le jugement de première instance tout en y ajoutant une peine d’interdiction de conduire assortie du sursis à son exécution ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie de la violation de l’article 6 sub 1 et sub 2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, de la violation des articles 86 et 89 de la Constitution ainsi que de la violation sinon de la fausse application de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, en ce que l’arrêt attaqué, - pour débouter d’une part X.) de son appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant siégé en matière correctionnelle, en date du 18 mars 2004, et pour déclarer d’autre part fondé l’appel interjeté par le Ministère Public contre ce même jugement, en condamnant, par réformation dudit jugement, le demandeur en cassation à une interdiction de conduire du chef du délit de fuite retenu à son encontre tout en confirmant le jugement attaqué pour le surplus et en mettant à sa charge les frais de l’instance d’appel, - a retenu à charge du demandeur en cassation l’intention de prendre la fuite pour les motifs du jugement de première instance, à savoir que le demandeur en cassation, ayant remarqué avoir heurté un obstacle, aurait continué la route pour ne s’arrêter que lorsqu’il aurait aperçu le témoin Y.) en train de l’appeler et de lui faire des signes, et que le témoin Y.) aurait eu l’impression que le prévenu, contrairement à ses affirmations, n’aurait pas eu l’intention de se garer dans la rue (…), respectivement près de (…), alors que, première branche, ce faisant la Cour d’appel, comme les juges du premier degré, a admis, pour justifier la condamnation du demandeur en cassation du chef de délit de fuite, que la preuve de l’élément moral requis par l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 pour qu’il y ait délit de fuite était établie par la seule opinion d’un témoin, étant cependant de principe que les témoins ne sont pas admis à donner des opinions et que par conséquent une condamnation ne peut être basée sur la seule opinion d’un témoin, de sorte qu’en basant la condamnation sur cette seule opinion du témoin la Cour d’appel, à la suite de la juridiction du premier degré, a violé l’article 6.2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales aux termes duquel toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et n’a pas suffisamment motivé sa décision, cette insuffisance de motifs valant absence de motifs au regard de l’article 89 de la Constitution aux termes duquel tout jugement de condamnation sera motivé, et a par conséquent méconnu l’exigence de la preuve de l’intention frauduleuse comme élément constitutif du délit de fuite prévu par l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, deuxième branche, ce faisant la Cour d’appel, comme les juges du premier degré, en fondant sa décision uniquement sur la seule opinion d’un témoin pour retenir l’élément moral requis pour qu’il y ait délit de fuite, a 2 ainsi en fait abandonné la fonction de juge à une personne non qualifiée par la loi et a ainsi méconnu l’article 84 de la Constitution qui dispose que nulle juridiction ne peut être établie que par une loi et l’article 6.1. de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales aux termes de laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont apprécié la valeur des éléments de preuve qui leur ont été régulièrement soumis ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 2.- €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre mars deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d'appel, Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d'appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09/05
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-03-24;09.05 ?

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