N° 08 / 2005 pénal.
du 24.03.2005 Numéro 2197 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre mars deux mille cinq, l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, et :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Madame la conseillère PRUSSEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;
Vu l’arrêt rendu le 4 octobre 2004 sous le n° 293/04 VI par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 4 novembre 2004 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Jos STOFFEL, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, pour et au nom de X.) ;
Attendu que, selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le demandeur en cassation devra, à peine de déchéance, dans le mois de la déclaration qu’il en aura faite, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat-avoué et qui contiendra les moyens de cassation ;
Attendu qu’aucun mémoire signé par un avocat à ce qualifié n’a été déposé dans le mois de la déclaration du pourvoi;
Qu’il en suit que le pourvoi est frappé de déchéance ;
P a r c e s m o t i f s :
déclare X.) d é c h u de son pourvoi ;
le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés 2,25 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre mars deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d'appel, Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.