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03/03/2005 | LUXEMBOURG | N°6/2005

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 03 mars 2005, 6/2005


N° 06 / 2005 pénal. du 03.03.2005 Numéro 2180 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois mars deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), agriculteur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
c/
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport...

N° 06 / 2005 pénal. du 03.03.2005 Numéro 2180 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois mars deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), agriculteur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
c/
le MINISTERE PUBLIC.
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint SCHMIT ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 juillet 2004 sous le n° 20/04 par la chambre criminelle de la Cour d’appel ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 12 août 2004 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocats à la Cour, pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 10 septembre 2004 au greffe de la Cour et l’écrit intitulé « mémoire complémentaire en réplique aux conclusions du ministère public » à prendre en considération comme note aux débats ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné X.) du chef d’incendie volontaire par application des articles 510, 511 et 517 du code pénal à une peine de réclusion assortie du sursis à son exécution avec placement sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq ans et à des peines accessoires ; que sur recours, la juridiction du second degré confirma cette décision ;
Sur le moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, à savoir des articles 510 et 517 du code pénal, par refus d’application, sinon fausse application, sinon fausse interprétation de la règle de droit, en ce que la Cour d’appel de et à Luxembourg a décidé que l’<< annexe >> de la maison d’habitation des époux Y.) faisait partie intégrante d’un immeuble servant à l’habitation, qu’elle n’était pas une dépendance comme les granges, écuries ou hangars contigus à une maison d’habitation et que partant il y avait communication du feu à un autre objet dont la destruction emportait la peine prévue par l’article 510 alinéa premier du code pénal alors que cette << remise, voire annexe ou agrandissement >> n’est pas à considérer comme un édifice servant à l’habitation au sens de l’article 510 alinéa 2 du code pénal, de sorte qu’il n’y a pas communication du feu à un édifice servant à l’habitation dont la destruction emporte la peine de l’article 510 alinéa premier du code pénal et que la Cour d’appel aurait dû acquitter X.) de l’infraction prévue aux articles 517 et 510 alinéa 2 du code pénal » ;
Mais attendu, selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur
les pourvois et la procédure en cassation, la partie demanderesse en cassation devra déposer au greffe de la juridiction où la déclaration de pourvoi aura été reçue, un mémoire contenant les moyens de cassation ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour régulatrice ne répond qu’aux moyens sans que la discussion qui les développe ne puisse en combler les lacunes ;
Attendu que le moyen ne précise pas pourquoi cette annexe ne serait pas à considérer comme un édifice servant à l’habitation au sens de l’article 510 alinéa 2 du code pénal ;
Qu’il ne saurait dès lors être accueilli ;
2
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 3,50 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois mars deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d'appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6/2005
Date de la décision : 03/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-03-03;6.2005 ?

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