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03/03/2005 | LUXEMBOURG | N°4/2005

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 03 mars 2005, 4/2005


N°04 / 2005 pénal. du 03.03.2005 Numéro 2175 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois mars deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
c/
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Madame la conseillère PRUSSEN en son rapport et sur les ...

N°04 / 2005 pénal. du 03.03.2005 Numéro 2175 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois mars deux mille cinq,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
c/
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Madame la conseillère PRUSSEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;
Vu l’arrêt rendu le 21 juin 2004 sous le n° 207/04 VI par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 20 juillet 2004 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Emmanuelle VION, en remplacement de Maître Nicolas DECKER pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 20 août 2004 au greffe de la Cour ;
Attendu que la Cour d’appel, après annulation d’un jugement correctionnel rendu le 10 novembre 2003 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par évocation, a condamné X.) à une peine d’emprisonnement du chef d’infractions à la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et a ordonné la confiscation des objets et des deniers saisis;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi – article 89 de la Constitution – disposant que tout jugement doit être motivé, en ce que l’arrêt du 21 juin 2004 a, par application de motifs inopérants équivalant à une absence de motifs, violé son obligation de motiver sa décision en jugeant que << le moyen de nullité n’est pas fondé >> aux motifs que << les agents verbalisants, après avoir reçu dans le cadre de leur mission telle que définie par l’article 13 du code d’instruction criminelle, les déclarations d’une personne susceptible de leur fournir des indices, preuves ou renseignements sur l’auteur d’une infraction, se sont rendus sur les lieux où ils ont trouvé la personne correspondant au signalement fourni et à proximité de celle-ci, ont découvert dans un lieu public, une certaine quantité de marihuana ; comme il existait dès lors des présomptions d’infraction à la loi modifiée du 19 février 1973, les mêmes agents ont procédé par la suite à une fouille corporelle du suspect X.) ainsi qu’à la saisie de la substance prohibée trouvée, le tout en conformité des alinéas 1 et 4 de l’article 3 de la loi pré- indiquée >>, alors que ni l’article 13 du code d’instruction criminelle, ni l’article 3 alinéa 1er et alinéa 4 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, cités par la Cour d’appel dans son arrêt du 21 juin 2004, ni d’ailleurs aucune autre disposition de droit pénal ne donnent compétence aux agents de police judiciaire pour effectuer la saisie des objets utiles à la manifestation de la vérité, provenant d’ une infraction ou ayant servi à commettre une infraction, en l’occurrence des deniers propres à Monsieur X.) » ;
Mais attendu que le texte constitutionnel invoqué n’est pas susceptible d’être violé par le grief formulé au moyen qui dès lors ne saurait être accueilli ;
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Sur le second moyen de cassation :
tiré «de la contravention à la loi – article 89 de la Constitution – disposant que tout jugement doit être motivé, ensemble avec les articles 195 alinéa 1 et 211 du code d’instruction criminelle édictant que tout jugement définitif de condamnation devra être motivé en déterminant notamment les circonstances constitutives de l’infraction, en ce que l’arrêt du 21 juin 2004 de la Cour d’appel : << condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours réel à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ; ordonne la confiscation des 29,1 grammes de marihuana ainsi que des deniers et du GSM saisis >>, aux motifs que le sieur << X.) est convaincu sur base du dossier répressif versé en cause, comme auteur, d’avoir fait usage de cannabis, d’avoir offert en vente du cannais et d’avoir acquis et transporté du cannabis en vue de l’usage par autrui >>, alors qu’aux vœux des articles précités, tout jugement et plus spécialement tout jugement définitif de condamnation doit obligatoirement être motivé sur des faits établis à charge du prévenu, la Cour d’appel, par cette formule stéréotypée, n’a pas révélé les éléments de preuve qui ont formé sa conviction, ce qui équivaut à une absence de motifs » ;
Mais attendu que le défaut de motifs est un vice de forme ; que la
décision attaquée est motivée sur le point concerné; qu’elle satisfait à la prescription des textes légaux invoqués; que le moyen n’est donc pas fondé ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi;
condamne X.) aux frais de l’instance de cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 2,50 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois mars deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d'appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d'appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
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qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 4/2005
Date de la décision : 03/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-03-03;4.2005 ?

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