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20/01/2005 | LUXEMBOURG | N°01/05

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 20 janvier 2005, 01/05


N°01 / 2005 pénal.

du 20.01.2005 Numéro 2143 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt janvier deux mille cinq, l'arrêt qui suit :

Sur la requête en règlement de juges déposée au greffe de la Cour le 17 mai 2004 par :

X.), maçon, demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.



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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rappor...

N°01 / 2005 pénal.

du 20.01.2005 Numéro 2143 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt janvier deux mille cinq, l'arrêt qui suit :

Sur la requête en règlement de juges déposée au greffe de la Cour le 17 mai 2004 par :

X.), maçon, demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;

Vu la requête en règlement de juges déposée le 17 mai 2004 par X.) au greffe de la Cour ;

Attendu que par ordonnance du 8 juin 2000, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait renvoyé X.) devant le tribunal de police de Luxembourg, par contraventionnalisation, du chef d’infractions aux articles 399, subsidiairement 398, ainsi que 269 et 327 du code pénal ; que par citation du 23 mai 2001 du procureur d’Etat de Luxembourg, X.) fut cité devant cette juridiction ; que le 14 septembre 2001, celui-ci fit citer directement, en se portant partie civile, Y.) et Z.) devant le tribunal correctionnel de Luxembourg pour infractions à l’article 398 du code pénal en relation, selon lui, avec les faits dont lui-même était appelé à répondre devant le tribunal de police ; que par jugement du 8 juillet 2002, cette juridiction dit qu’il y avait lieu de surseoir à statuer pour permettre au mandataire du prévenu X.) de procéder conformément aux articles 525 et suivants du code d’instruction criminelle ; que suite à cette décision, X.) déposa au greffe de la Cour la requête susvisée ;

Attendu que le règlement de juges présuppose un conflit entre des décisions définitives et contradictoires entre elles quant à la compétence, émanant de juridictions saisies des mêmes faits ou de faits connexes, soit que ces juridictions eussent toutes affirmé leur compétence, soit l’eussent déclinée ;

Attendu cependant qu’en l’espèce, ni le tribunal de police qui a sursis à statuer ni le tribunal correctionnel saisi par voie directe ne se sont prononcés sur leur compétence ; que l’allégation contenue dans la requête concernant une hypothétique contrariété de décisions au fond en cas de non-jonction des causes ne renvoie pas, au stade actuel de la procédure à un conflit de juridictions au sens de l’article 526 du code d’instruction criminelle ;

Qu’il suit de ce qui précède que la requête ne peut être accueillie ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e la requête ;

condamne le demandeur X.) aux frais de l’instance en cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt janvier deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d'appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/05
Date de la décision : 20/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-01-20;01.05 ?

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