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16/12/2004 | LUXEMBOURG | N°59/2004

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 16 décembre 2004, 59/2004


N° 59 / 2004 pénal. du 16.12.2004 Numéro 2137 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize décembre deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
c/
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur l...

N° 59 / 2004 pénal. du 16.12.2004 Numéro 2137 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize décembre deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
c/
le MINISTERE PUBLIC.
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général NIES ;
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 30 mars 2004 sous le numéro 11/04 par la chambre criminelle de la Cour d’appel ;
Vu le pourvoi déclaré le 30 avril 2004 au greffe de la Cour par Maître Michel KARP pour et au nom de X.) et le mémoire en cassation déposé le 28 mai 2004 au même greffe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré X.) convaincu de détention arbitraire d’une personne, de vol qualifié et de tentative d’extorsion en retenant, pour chacune de ces infractions, la circonstance aggravante que la victime avait été soumise à des tortures corporelles ; que sur appel, la Cour confirma la décision des juges du premier degré quant à cette circonstance ;
Sur le moyen de cassation,
tiré « de la violation, sinon de la fausse application des articles 12 et 14 de la Constitution qui consacrent le principe de la légalité des délits et des peines, et de la violation, sinon de la fausse application de l’article 438 du Code pénal en ce que l’arrêt retient à tort la circonstance aggravante de la torture en l’espèce à charge de Monsieur X.), alors que les éléments matériels du crime de torture n’étaient pas établis en l’espèce, ni en fait, ni en droit » ;
Sur la recevabilité du moyen :
Attendu, selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, lorsque la partie condamnée exercera le recours en cassation, elle devra déposer au greffe où la déclaration aura été reçue un mémoire qui contiendra les moyens de cassation ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation ne répond qu’aux moyens sans que la discussion qui les développe ne puisse en combles les lacunes ;
Que le moyen ne précise pas en quoi la décision entreprise encourt le reproche allégué ; qu’il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 43 de la loi précitée ;
Qu’il est dès lors irrecevable ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère Public étant liquidés à 8,25 €;
2
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize décembre deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, et de Marc SCHLUNGS, dans l’impossibilité de signer l’arrêt, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59/2004
Date de la décision : 16/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-12-16;59.2004 ?

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