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02/12/2004 | LUXEMBOURG | N°51/04

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 décembre 2004, 51/04


N° 51 / 04.

du 2.12.2004.

Numéro 2124 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux décembre deux mille quatre.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), épouse (…), employée privée, d

emeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, en l'étu...

N° 51 / 04.

du 2.12.2004.

Numéro 2124 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux décembre deux mille quatre.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), épouse (…), employée privée, demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 SARL, représentée par son gérant actuellement en fonction, établie à L-(…), (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Myriam BRUNEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

=======================================================

2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général GUILLAUME ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 30 octobre 2003 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 avril 2004 par X.) et déposé le 9 avril 2004 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 juin 2004 par la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 et déposé le 8 juin 2004 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait condamné X.) à payer à son employeur, la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1, un montant déterminé du chef d’abus de conversations téléphoniques privées durant les heures de travail et avait débouté la même salariée de ses demandes indemnitaires formulées à la suite de son licenciement ;

Sur le moyen de cassation, tiré « de la violation et de la fausse application de l’article 1315 du Code civil, en ce que la Cour d’appel a estimé que les pièces documentant les versements en espèce effectués par la demanderesse en cassation ou faits pour son compte par l’intermédiaire du dénommé Y.), pour rembourser une partie des factures de téléphone de ladite société et liées à des appels téléphoniques privés de la demanderesse en cassation devaient être rejetées pour défaut de pertinence, sinon pour être contredites par les pièces versées au dossier, au motif que , de sorte que la Cour d’appel en a conclu que la demanderesse en cassation reste en défaut d’établir les paiements libératoires dont elle fait état et dont il lui incombait de rapporter la preuve conformément à l’article 1315, alinéa 2 du Code civil, alors que le paiement des factures en cause est clairement établi dans le chef de la demanderesse en cassation, peu importe le libellé inscrit sur les ordres de virement en ce qui concerne le donneur d’ordre, cet élément ne pouvant, à défaut de preuve 3 du paiement dans le chef de la SOCIÉTÉ 1 s.àr.l., constituer un élément remettant en question la justification du paiement de ces sommes par ou pour le compte de la demanderesse en cassation, de sorte que la Cour d’appel a violé sinon a fait une fausse application de l’article 1315 du Code civil » ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation du texte de loi qu’il vise le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

P a r c e s m o t i f s, r e j e t t e le pourvoi ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation dont distraction au profit de Maître Myriam BRUNEL, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51/04
Date de la décision : 02/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-12-02;51.04 ?

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