La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2004 | LUXEMBOURG | N°47/2004

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 18 novembre 2004, 47/2004


N° 47 / 2004 pénal. du 18.11.2004 Numéro 2120 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit novembre deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
c/
I N C O N N U
en présence du
MINISTERE PUBLIC.
------------------------------

---------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseille...

N° 47 / 2004 pénal. du 18.11.2004 Numéro 2120 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit novembre deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
c/
I N C O N N U
en présence du
MINISTERE PUBLIC.
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint SCHMIT ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 18 mars 2004 sous le numéro 85/04 Ch. c. C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil déclaré le 6 avril 2004 par Maître Claude WASSENICH pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour le 6 mai 2004 par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, pour et au nom de X.) ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en complément d’instruction de la partie civile X.) et avait ordonné un non-lieu à suivre ; que sur recours de X.), la chambre du conseil de la Cour, examinant d’office la régularité de la procédure qui lui était soumise, dit l’action civile irrecevable pour cause de versement tardif du montant de la consignation et déclara par voie de conséquence l’appel de X.) irrecevable pour défaut de qualité d’agir dans son chef ;
Attendu que le recours en cassation est recevable, l’arrêt attaqué ayant statué définitivement sur le principe de l’action civile ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis,
tirés, le premier, « de la violation des dispositions de l’article 59 (1) et (2) du Code d’instruction criminelle en ce que la chambre du conseil a d’une part méconnu l’effectivité du versement dans les délais impartis, première branche, et d’autre part méconnu la finalité des dispositions de l’article 59 (1) du Code d’instruction criminelle et a partant déclaré par application de l’article 59 (2) du Code d’instruction criminelle la constitution de partie civile d’X.) irrecevable pour consignation tardive des montants, deuxième branche ; le deuxième, de la violation des dispositions des articles 126, 126-1 et 126-2 du Code d’instruction criminelle, en ce que la chambre du conseil a, d’elle-même, soulevé le problème de la recevabilité de la constitution de partie civile sur base de l’article 59 (2) du Code d’instruction criminelle, en se basant sur le texte de l’article 126-2 (1) du Code d’instruction criminelle ; le troisième, de la violation de l’article 58 du Code d’instruction criminelle en ce que la Cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’article 59 (2) du Code d’instruction criminelle, en méconnaissance des dispositions de l’article 58 du Code d’instruction criminelle dans ses points (2) et (3), lesquels disposent que la constitution de partie civile peut être contestée par le Ministère Public, par l’inculpé ou par une autre partie civile, et qu’en cas de contestation le juge d’instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public » ;
Mais attendu, selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, lorsque la partie civile exercera le recours en cassation, elle devra déposer au greffe où la déclaration a été reçue un mémoire qui contiendra les moyens de cassation ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation n’a à statuer que sur le moyen, sans que la discussion qui le développe puisse en combler les lacunes ;
2
Attendu que les moyens ne précisent pas en quoi la décision attaquée encourt les reproches allégués ; qu’il ne s’agit donc pas de moyens au sens de l’article 43 précité ;
D’où il suit qu’ils ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen,
tiré « de la violation du principe général de droit pénal qu’est le droit à un double degré de juridiction en ce que le moyen d’irrecevabilité a été pour la première fois soulevé à hauteur d’appel par la chambre du conseil de la Cour d’appel » ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas le texte légal consacrant le principe général invoqué, l’article 2 du septième Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne visant que la seule personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal ;
D’où il suit qu’il ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen,
tiré « de la violation des principes des droits de l’homme, tels qu’ils sont consacrés dans la Convention des droits de l’homme en ce que la décision prise par la chambre du conseil de la Cour d’appel, intervenue 5 années et 8 mois après la date de la consignation de la caution, prive la partie plaignante partie civile de son droit à ce que ses droits soient défendus et reconnus dans un procès équitable dans un délai raisonnable » ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas de grief dirigé contre les dispositions de l’arrêt attaqué en tant que telles ;
D’où il suit qu’il ne saurait être accueilli ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère Public étant liquidés à 1,25 €;
3
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-huit novembre deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47/2004
Date de la décision : 18/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-11-18;47.2004 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award