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18/11/2004 | LUXEMBOURG | N°45/04

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 18 novembre 2004, 45/04


N°45 / 2004 pénal.

du 18.11.2004 Numéro 2115 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit novembre deux mille quatre, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

la Société anonyme de droit belge 1, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), avec succursale à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, c/ le MINISTERE

PUBLIC.



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LA CO...

N°45 / 2004 pénal.

du 18.11.2004 Numéro 2115 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit novembre deux mille quatre, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

la Société anonyme de droit belge 1, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), avec succursale à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, c/ le MINISTERE PUBLIC.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 février 2004 sous le numéro 43/04 par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 10 mars 2004 au greffe de la Cour par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, pour et au nom de la Société anonyme de droit belge 1 ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 9 avril 2004 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, suite à une plainte avec constitution de partie civile de la Société anonyme de droit belge 1 rendu une ordonnance de non-informer ; que la chambre du conseil de la Cour déclara par la décision attaquée l’appel interjeté contre la prédite ordonnance par l’actuelle demanderesse en cassation irrecevable pour cause de tardiveté ;

Sur les trois moyens de cassation pris ensemble, tirés, le premier, « de la violation de la loi du 30 mai 1984 portant approbation de la Convention européenne de Bâle du 16 mai 1972 sur la computation des délais et portant modification de la législation sur la computation des délais (désignée ci-après loi du 30 mai 1984) ; la partie requérante fait grief à l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable pour tardiveté l’appel interjeté contre l’ordonnance de non-informer, rendue en date du 7 novembre 2003 par le juge d’instruction auprès le tribunal d’arrondissement, au motif que le moyen tiré de l’article 5 de la loi précitée n’était pas pertinent » ;

le deuxième, « de la violation de la Convention européenne de Bâle du 16 mai 1972 consacrée par la loi du 30 mai 1984 portant approbation de la Convention européenne de Bâle du 16 mai 1972 sur la computation des délais et portant modification de la législation sur la computation des délais ; il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel relevé contre l’ordonnance de non-informer, rendue en date du 7 novembre 2003 par le juge d’instruction auprès le tribunal d’arrondissement au motif que » ;

et le troisième, « de la violation du principe général de droit selon lequel les règles de procédure civile constituent le droit commun et sont partant applicables en procédure pénale pour autant que ces normes soient incomplètes ou qu’elles présentent des lacunes ; il est encore fait grief à l’arrêt attaqué pour avoir écarté le moyen tendant à voir déclarer l’appel recevable au motif que le délai d’appel était à augmenter conformément aux dispositions des articles 573 et 161 du Nouveau code de procédure civile » ;

Mais attendu que, selon l’article 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie demanderesse en cassation devra déposer au greffe de la juridiction où la déclaration de pourvoi aura été reçue, un mémoire contenant les moyens de cassation ;

2 Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour régulatrice ne répond qu’aux moyens sans que la discussion qui les développe ne puisse en combler les lacunes ;

Attendu que les moyens ne précisent pas en quoi la décision critiquée encourt les reproches allégués ; qu’il ne s’agit donc pas de moyens au sens de l’article 43 de la loi précitée ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne la Société anonyme de droit belge 1 aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère Public étant liquidés à 1,50 €;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-huit novembre deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45/04
Date de la décision : 18/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-11-18;45.04 ?

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