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04/11/2004 | LUXEMBOURG | N°43/04

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 04 novembre 2004, 43/04


N° 43 / 2004 pénal.

du 04.11.2004 Numéro 2113 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre novembre deux mille quatre, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

le MINISTERE PUBLIC, demandeur en cassation, c/ 1) Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation, 2) X.), né le (…) à (…), demeurant à B-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, défendeur en ca

ssation, comparant par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, 3...

N° 43 / 2004 pénal.

du 04.11.2004 Numéro 2113 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre novembre deux mille quatre, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

le MINISTERE PUBLIC, demandeur en cassation, c/ 1) Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation, 2) X.), né le (…) à (…), demeurant à B-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, défendeur en cassation, comparant par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, 3) Z.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), défenderesse en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 janvier 2004 sous le numéro 29/04 V par la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 19 février 2004 au greffe de la Cour par le ministère public en la personne de Monsieur l’avocat général PETRY ;

Vu le mémoire en cassation signifié avec la déclaration de pourvoi le 10 mars 2004 aux parties défenderesses en cassation par le ministère public et déposé le 17 mars 2004 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 9 avril 2004 au greffe de la Cour par X.) ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Y.), X.) et Z.) avaient été condamnés par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef de différents délits avec notamment la circonstance aggravante visée à l’article 10 premier alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions à l’article 8 de la même loi retenues constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association ; que sur recours, la Cour d’appel acquitta Z.) des infractions mises à sa charge, acquitta Y.) et X.) de la circonstance aggravante au motif que l’association doit compter au moins trois associés et les condamna du chef des infractions retenues contre eux ;

Quant à la recevabilité du pourvoi quant à Z.) au regard du moyen de cassation :

pris « de la violation, par fausse application, sinon fausse interprétation de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après ), en ce que l’arrêt attaqué, pour acquitter les prévenus Y.) et X.) de la circonstance aggravante prévue par ce texte, d’avoir commis des infractions visées à l’article 8 de la loi qui constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, a relevé que :

2 découle nécessairement que l’association doit compter plus de deux personnes, conformément à l’article 324bis du Code pénal ; en raison de la relaxe de la prévenue Z.) il ne restent plus que deux prévenus, à savoir Y.) et X.) à qui l’on reproche des activités de participation à une association de malfaiteurs ; comme pareille association doit compter un nombre minimum de trois personnes, il en résulte que le prévenu Y.) doit être acquitté de la circonstance aggravante relevée dans la citation du parquet ; quant au prévenu X.) (…) comme l’association doit compter au moins trois associés, le prévenu X.) est également à acquitter de la circonstance aggravante prévue par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973» et, partant, les a condamnés à des peines qui ne tiennent pas compte de cette circonstance aggravante, alors que l’article 10 de la loi, qui dispose que les infractions visées aux articles 8 et 8-1 de celle-ci seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros , définit une circonstance aggravante qui s’applique de façon alternative ou bien en présence d’actes de participation à l’activité d’une association , ce terme étant à définir par référence à l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés au sens des articles 322 à 324 du Code pénal, ou bien en présence d’actes de participation à l’activité d’une organisation, ce terme étant à définir par référence à l’organisation criminelle au sens des articles 324bis et 324ter du Code pénal ; qu’il s’en suit, l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés n’exigeant pas, contrairement à l’organisation criminelle, la participation de plus de deux personnes, que la Cour d’appel a décidé à tort que pour l’appréciation des actes de participation à l’activité d’une association au sens de l’article 10 de la loi, il y a lieu d’appliquer la condition propre à l’organisation criminelle prévue par l’article 324bis du Code pénal que l’organisation criminelle doit être composée de plus de deux personnes » ;

Attendu que le moyen de cassation invoqué se rapporte aux seuls prévenus Y.) et X.) ; que le pourvoi est dès lors à déclarer irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre Z.) ;

Sur la substance du moyen :

Vu l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie disposant dans son premier alinéa « les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation » ;

Attendu cependant qu’en disant, après avoir retenu des infractions à l’article 8 de la prédite loi, quant au prévenu Y.) « comme le renvoi à la notion d’ visée à l’article 10 de la loi modifiée de 1973 doit s’entendre comme le renvoi aux éléments caractéristiques tant de l’association de malfaiteurs que de l’organisation criminelle, c’est-à-dire l’existence d’un 3 groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une structure organique destinée à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association, il en découle nécessairement que l’association doit compter plus de deux personnes, conformément à l’article 324bis du Code pénal ; en raison de la relaxe de la prévenue Z.) il ne reste plus que deux prévenus, à savoir Y.) et X.) à qui l’on reproche des activités de participation à une association de malfaiteurs ;

comme pareille association doit compter un nombre minimum de trois personnes, il en résulte que le prévenu Y.) doit être acquitté de la circonstance aggravante relevée dans la citation du parquet » et en continuant quant au prévenu X.) « comme l’association doit compter au moins trois associés, le prévenu X.) est également à acquitter de la circonstance aggravante prévue par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 », la Cour d’appel a fait une fausse application du texte légal visé ;

Que l’arrêt attaqué encourt à l’égard de Y.) et X.) la cassation quant à la circonstance aggravante incriminée et aux peines prononcées, seules dispositions attaquées ;

P a r c e s m o t i f s :

déclare le pourvoi dirigé contre Z.) irrecevable ;

casse et annule quant à Y.) et X.) l’arrêt rendu sous le numéro 29/04 V par la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, dans la mesure où il a été attaqué ;

remet, en conséquence, dans la même mesure, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, autrement composée ;

condamne Y.) et X.) aux frais de l’instance en cassation, liquidés pour Y.) à 4 euros et pour X.) à 4 euros ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatre novembre deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d'appel, 4 Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43/04
Date de la décision : 04/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-11-04;43.04 ?

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