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04/11/2004 | LUXEMBOURG | N°42/2004

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 04 novembre 2004, 42/2004


N° 42/ 2004 pénal. du 04.11.2004 Numéro 2112 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre novembre deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à B-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation,
comparant par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu
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LA COUR DE CA...

N° 42/ 2004 pénal. du 04.11.2004 Numéro 2112 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre novembre deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à B-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation,
comparant par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général John PETRY ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 janvier 2004 sous le numéro 29/04 V par la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 19 février 2004 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Claudia MONTI pour et au nom d’X.) et le mémoire en cassation déposé le 19 mars 2004 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’X.) avait été condamné par le tribunal correctionnel de Luxembourg, ensemble avec d’autres personnes, du chef de différents délits à des peines d’emprisonnement et d’amende ; que sur recours, la Cour d’appel acquitta X.) d’une circonstance aggravante et le condamna du chef des infractions retenues, après annulation et évocation partielles, à des peines d’emprisonnement, d’amende et d’interdiction de conduire ;
Sur le premier moyen de cassation,
tiré « de la violation de l’article 6 §1 et §2 et 3b de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales approuvée par la loi du 29 août 1953 » première branche, tiré « de la violation des dispositions combinées de l’article 6 §1 et §2 de la Convention par les agents de police chargés de l’instruction de la présente affaire ayant porté atteinte à la présomption d’innocence en se prononçant sur la culpabilité de l’accusé ainsi que des dispositions combinées de l’article 6 §1 et 3b de la Convention consacrant le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – qui requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Nideröst-Huber c/Suisse du 18 février 1997 [5] Comp : arrêts Edwards c/Royaume-Uni du 16 décembre 1992, Mantovanelli c/France du 18 mars 1997 et Bernard c/France du 23 avril 1998 retenant qu’il a été porté atteinte aux règles du procès équitable et au respect des droits de la défense en violation des dispositions combinées de l’article 6 §1 et 3b de la Convention) en ce que les agents de la police ont de facto conclu à la culpabilité de X.) menant l’instruction exclusivement à charge, sans pour autant rechercher les éléments pouvant disculper le prévenu, amenant ainsi les juges à aboutir à des conclusions erronées, car basées uniquement sur l’enquête menée à charge, l’enquête à décharge faisant totalement défaut » ;
Mais attendu que les énonciations qualifiées de moyen, tout en formulant des griefs à l’encontre de l’enquête policière, n’en formulent pas à l’encontre de la décision attaquée et n’expriment donc pas un moyen au sens de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
deuxième branche, tiré « de la violation de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales approuvé par la loi du 29 août 1953, qui dispose en son §1 que <<toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement … par un tribunal indépendant et impartial … qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle …>>, et en son §2 que <<toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie>> en ce que lors de l’interrogatoire du demandeur en cassation tant le juge d’instruction que les juges du fond lui ont rappelé de prime abord son passé de toxicomane et cette façon de faire ont préjugé X.) qui sujette à une présomption de culpabilité aurait dû prouver son innocence alors qu’il estimait que les juges étaient
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persuadés de sa culpabilité ; or il est justement de droit qu’il appartient au poursuivant d’établir la culpabilité et il n’est pas requis que l’inculpé rapporte la preuve de son innocence, preuve qualifiée par ailleurs de diabolique car impossible à rapporter » ;
Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que les propos incriminés aient été tenus par les juges du second degré ;
D’où il suit que cette branche du moyen ne saurait être accueillie ;
Sur le deuxième moyen de cassation,
tiré « de l’article 89 de la Constitution pour motivation erronée sinon insuffisance ainsi que de la violation sinon de la fausse application de l’article 195 du Code d’instruction criminelle qui emporte une obligation de motivation de jugement de condamnation et de détermination des circonstances constitutives de l’infraction en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur en cassation convaincu d’être en infraction à l’article 7.A.1 ; 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie ; aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; d’avoir menacé Y.) et sa famille et d’avoir attaqué et résisté avec violences et menace l’agent de la douane Z.), et l’a condamné pénalement et civilement et lui a imposé la charge des frais de sa poursuite et des frais de la demande civile » ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la Cour d’appel aurait mal ou insuffisamment motivé l’arrêt attaqué ; qu’il n’exprime donc pas un moyen au sens de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 8 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatre novembre deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
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Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 42/2004
Date de la décision : 04/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-11-04;42.2004 ?

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