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04/11/2004 | LUXEMBOURG | N°38/2004

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 04 novembre 2004, 38/2004


N°38/ 2004 pénal. du 04.11.2004 Numéro 2104 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre novembre deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), ingénieur en construction, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu
e t :
le MINISTERE PUBLIC
en présence de la partie civile : >Y.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Rhe...

N°38/ 2004 pénal. du 04.11.2004 Numéro 2104 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre novembre deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), ingénieur en construction, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu
e t :
le MINISTERE PUBLIC
en présence de la partie civile :
Y.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Rhett SINNER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général WALLENDORF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 janvier 2004 sous le numéro 7/04 par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil déclaré le 11 février 2004 au greffe de la Cour par Maître Claudia MONTI en remplacement de Maître Roland MICHEL pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 10 mars 2004 par X.) et déposé le lendemain au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse de Y.) déposé le 13 avril 2004 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement d’une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) avait été condamné du chef des infractions retenues à sa charge à des peines d’amende et d’interdiction de conduire et condamné à payer à la partie civile Y.) un montant déterminé ; que sur recours, les juges du second degré acquittèrent X.) d’une infraction et confirmèrent au pénal le jugement entrepris pour le surplus ; au civil, après annulation et évocation, X.), reconnu seul responsable, fut condamné à payer à Y.) un montant déterminé ;
Sur le moyen de cassation,
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, pour contradiction de motifs sinon insuffisance de motifs constituant un défaut de base légale, première branche, en ce que la Cour d’appel a retenu le demandeur en cassation dans les liens de l’infraction des coups et blessures involontaires et, après avoir acquitté celui-ci du non-respect d’un signal routier C.1A, en écartant comme sans pertinence le fait de savoir si la voiture du demandeur en cassation est entrée en contact avec la victime, l’a déclaré responsable de la chute de celle-ci, alors que du moment que la Cour d’appel a constaté que le demandeur en cassation n’avait pas violé l’observation d’un signal C.1A (interdiction de rouler sur la route en question), elle aurait dû en tirer les conséquences nécessaires, c’est-à-dire vérifier si la piétonne avait été elle-même à l’origine partielle ou totale de l’accident en déterminant si elle s’était engagée imprudemment ou non sur la chaussée, la piétonne ayant été débitrice de la priorité » ;
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Mais attendu que le grief tel que formulé ne fait pas apparaître une contradiction de motifs ;
D’où il suit que cette branche du moyen ne saurait être accueillie ;
seconde branche, en ce que la Cour d’appel a retenu le demandeur en cassation dans les liens de l’infraction des coups et blessures involontaires et, après avoir acquitté celui-ci du non-respect d’un signal routier C.1A, en écartant comme sans pertinence le fait de savoir si la voiture du demandeur en cassation est entrée en contact avec la victime, l’a déclaré responsable de la chute de celle-ci, alors que la Cour d’appel n’a pas statué sur le fait retenu par les premiers juges comme quoi la piétonne se serait appuyée sur le capot de la voiture, fait qui pourtant est techniquement impossible selon rapport d’expertise versé en cause, et a néanmoins condamné le demandeur en cassation pour coups et blessures involontaires, alors que l’absence de contact entre la voiture et la victime entraîne une situation de droit très différente sur la responsabilité du conducteur, la Cour s’abstenant ainsi illégalement de qualifier exactement les faits retenus et de tirer les conséquences juridiques de la différence de situation » ;
Mais attendu que le moyen est tiré de la violation du seul article 89 de la Constitution ; que le défaut de base légale n’est pas visé par ce texte ;
D’où il suit que cette branche du moyen ne saurait être accueillie ;
Attendu que la distraction des frais sollicitée par Maître Rhett SINNER ne peut être ordonnée, les règles applicables étant celles des pourvois en matière pénale ;

P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 3,75 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatre novembre deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel,
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John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/2004
Date de la décision : 04/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-11-04;38.2004 ?

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