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08/07/2004 | LUXEMBOURG | N°39/04

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 08 juillet 2004, 39/04


Attendu que l'article 39 paragraphe 2 du Traité instituant la Communauté Européenne exige « l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail » ;


Que d'après la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, les ressortissants d'un Etat membre, travaillant auprès d'une organisation communautaire sont à considérer comme travailleurs au sens de l'article 39 précité ;


Que l'interprétation strictement littéra

le des dispositions de l'article 186 du Code des assurances sociales créerait une in...

Attendu que l'article 39 paragraphe 2 du Traité instituant la Communauté Européenne exige « l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail » ;

Que d'après la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, les ressortissants d'un Etat membre, travaillant auprès d'une organisation communautaire sont à considérer comme travailleurs au sens de l'article 39 précité ;

Que l'interprétation strictement littérale des dispositions de l'article 186 du Code des assurances sociales créerait une inégalité au sens de la disposition de droit communautaire précitée ;

Qu'il appartient à la jurisprudence nationale de donner à la loi interne qu'elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences de ce droit supranational ;

Que par ces motifs de droit, substitués en tant que de besoin à ceux des juges d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi .

N°39/ 04 du 08.07 .2004. Numéro 2089 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi, huit juillet deux mille quatre.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour ,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d'appel,

Georges WIVENES, premier avocat général,

Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

Entre :

la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 1A, bd Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre MORES, demanderesse en cassation, comparant par Maître Paul BEGHIN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et

Q. POLLI, né le ..., demeurant à..., défendeur en cassation, comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le12 novembre 2003 par le Conseil supérieur des assurances sociales;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 8 janvier 2004 par la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES et déposé au greffe de la Cour le 12 janvier 2004 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 3 mars 2004 par Q. POLLI et déposé au greffe de la Cour le 5 mars 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales, avait confirmé une décision du comité-directeur de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES déboutant Q. POLLI, fonctionnaire européen qui avait été auparavant affilié à cet organisme de sécurité sociale, d'une demande en obtention d'une pension d'invalidité au motif que le requérant ne remplirait pas la condition de stage inscrite à l'article 186

du Code des assurances sociales, en refusant de prendre en considération pour satisfaire à cette exigence, les périodes d'assurance accomplies auprès du régime de pension des fonctionnaires des Communautés Européennes; que sur appel, le Conseil supérieur des assurances sociales, réformant, décida que la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES devait, pour l'appréciation du stage requis par la législation nationale, tenir compte de l'activité professionnelle de Q. POLLI auprès de la Commission des Communautés Européennes ;

Sur le moyen tiré de la violation pour fausse application, sinon pour fausse interprétation, de l'article 186

du Code des assurances sociales, première branche, en ce que l'arrêt attaqué a décidé, en son dispositif que pour apprécier l'accomplissement de la période de stage de l'article 186

du Code des assurances sociales, la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYESPRIVES serait tenue en vertu dudit article, de prendre en considération l'activité professionnelle de l'impétrant auprès de la Commission des Communautés Européennes pendant la période de référence en cause, de sorte qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susmentionné conférant un droit à une pension d'invalidité avant l'âge de soixante-cinq ans à tout assuré remplissant les conditions y énumérées et justifiant d'un stage de douze mois d'assurance au moins effectué au titre - cette énumération étant exhaustive et limitative - des articles 171

, 173

et 173bis

du même code, c'est-à-dire au titre, respectivement, de l'assurance obligatoire, de l'assurance continuée ou de l'assurance facultative, alors que selon les termes univoques de l'article 186 du Code des assurances sociales il échet, pour la computation de la période de stage y prévu, de prendre exclusivement en considération les périodes d'assurance réalisées au titre de l'assurance obligatoire, continuée ou facultative, régie par les prédits articles 171, 173 et 173 bis du même code, de sorte que l'arrêt attaqué aurait dû décider que l'article 186 du Code des assurances sociales exclut la prise en considération des périodes d'assurance et de l'activité professionnelle réalisées auprès du régime de pension des Communautés Européennes, et seconde branche, en ce que l'arrêt attaqué, dans l'exposé des motifs y contenus à l'appui de son dispositif a décidé que pour la computation de la période de stage prévue à l'article 186 du Code des assurances sociales, le régime de pension des fonctionnaires des Communautés Européennes serait à assimiler à un régime de pension national, de sorte qu'il y aurait lieu de prendre en considération pour ladite computation l'activité professionnelle de l'impétrant auprès de la Commission des Communautés Européennes, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué s'est livré à une fausse interprétation de l'article 186 précité qui ne prévoit nullement que, pour la computation de la période de stage y prévue, les périodes d'assurance accomplies auprès du régime de pension des fonctionnaires des Communautés Européennes seraient à assimiler à des périodes d'assurance accomplies dans le cadre du régime de pension national de sorte qu'il y aurait lieu de les prendre en considération, étant relevé par ailleurs qu'une telle assimilation n'est davantage prévue, ni par la loi du 28 juillet 2000

ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, ni par le règlement (CEE) no 1408/71

relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés, et aux membres de leur famille se déplaçant à l'intérieur de la Communauté, ni par aucune autre disposition de droit interne ou de droit communautaire, alors que l'arrêt attaqué aurait dû décider que le prédit article 186 du Code des assurances sociales ne peut être interprété -ni directement, ni à la lumière de la loi précitée du 28 juillet 2000, du règlement (CCE) no 1408/71 ou de toute autre disposition de droit interne ou de droit européen -comme impliquant, pour la computation de la période de stage y prévue, la prise en considération des périodes d'assurance réalisées auprès du régime de pension des Communautés Européennes, alors que ce serait ajouter au texte un effet juridique qui n'y est pas prévu et qui ne peut en être déduit .

Mais attendu que l'article 39 paragraphe 2 du Traité instituant la Communauté Européenne exige « l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail » ;

Que d'après la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, les ressortissants d'un Etat membre, travaillant auprès d'une organisation communautaire sont à considérer comme travailleurs au sens de l'article 39 précité ;

Que l'interprétation strictement littérale des dispositions de l'article 186 du Code des assurances sociales créerait une inégalité au sens de la disposition de droit communautaire précitée ;

Qu'il appartient à la jurisprudence nationale de donner à la loi interne qu'elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences de ce droit supranational ;

Que par ces motifs de droit, substitués en tant que de besoin à ceux des juges d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES aux frais de l'instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le Président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges

WIVENES, premier avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39/04
Date de la décision : 08/07/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-07-08;39.04 ?
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