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27/05/2004 | LUXEMBOURG | N°33/04

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 27 mai 2004, 33/04


N° 33 / 04.

du 27.05.2004.

Numéro 2073 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept mai deux mille quatre.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d'appel, Jean-Pierre KLOPP, procureur général d’Etat, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…),

(…), demandeur en cassation, comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, en l'étude d...

N° 33 / 04.

du 27.05.2004.

Numéro 2073 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept mai deux mille quatre.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d'appel, Jean-Pierre KLOPP, procureur général d’Etat, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t la SOCIÉTÉ 1 s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général GUILLAUME;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 15 juillet 2003 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le ler décembre 2003 par X.) et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice une copie de la décision signifiée soit à partie, soit à avoué, ou une expédition de cette décision ;

Attendu que la partie demanderesse n’a déposé ni une copie de la décision attaquée signifiée ni une expédition de cette décision ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

P a r c e s m o t i f s :

déclare le pourvoi irrecevable;

condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Marc SCHLUNGS, délégué à ces fins, en présence de Monsieur Jean-Pierre KLOPP, procureur général d’Etat et Madame Marie-

Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33/04
Date de la décision : 27/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-05-27;33.04 ?

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