La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2004 | LUXEMBOURG | N°18/04

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 29 avril 2004, 18/04


N° 18 / 2004 pénal.

du 29.04.2004 Numéro 2082 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf avril deux mille quatre, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, e t :

le MINISTERE PU

BLIC.



---------------------------------------------------------------------------------

LA COUR DE C...

N° 18 / 2004 pénal.

du 29.04.2004 Numéro 2082 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf avril deux mille quatre, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.

---------------------------------------------------------------------------------

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général GUILLAUME ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 2 décembre 2003 sous le numéro 410/03 Ch.c.C. par la Chambre du conseil de la Cour d’appel ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Chris SCOTT pour et au nom de X.) et le mémoire en cassation déposé le 22 janvier 2004 au greffe de la Cour ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré irrecevable pour défaut de précision une demande de X.) tendant à l’annulation d’une ordonnance de saisie et de perquisition domiciliaire et de tous les actes d’information qui s’en sont suivis ; que sur appel les juges du second degré confirmèrent la décision entreprise ;

Attendu qu’ainsi l’arrêt n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur une action publique ou sur le principe d’une action civile ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable conformément à l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;

P a r c e s m o t i f s :

déclare le pourvoi i r r e c e v a b l e ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 1,50 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-neuf avril deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d’appel, Nico EDON, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Nico EDON, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18/04
Date de la décision : 29/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-04-29;18.04 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award