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29/04/2004 | LUXEMBOURG | N°17/2004

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 29 avril 2004, 17/2004


N°17 / 04 pénal.
du 29.04.2004.
Numéro 2067 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en
son audience publique du jeudi, vingt-neuf avril deux mille quatre,


l'arrêt qui suit :


E n t r e :


X.) , gérant de société, demeurant à L-(…), (…), pris en sa qualité de gérant de la
société à responsabilité limitée Y.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
(…), (…), inscrite au registre d

e commerce et des sociétés sous le numéro B
(…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour...

N°17 / 04 pénal.
du 29.04.2004.
Numéro 2067 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en
son audience publique du jeudi, vingt-neuf avril deux mille quatre,


l'arrêt qui suit :


E n t r e :


X.) , gérant de société, demeurant à L-(…), (…), pris en sa qualité de gérant de la
société à responsabilité limitée Y.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B
(…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,

e t


A.) , esthéticienne, demeurant à L-(…), (…),

défenderesse en cassation,


en présence du

MINISTERE PUBLIC, partie jointe.

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LA COUR DE CASSATION :


Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de
Madame l'avocat général SOLOVIEFF ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 21 octobre 2003 sous le numéro 283/03 V par
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

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Vu le pourvoi en cassation déclaré le 20 novembre 2003 au greffe de la
Cour supérieure de justice au pénal et au civil par Maître Alex KRIEPS, avocat à
la Cour, pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation, signé par Maître Pol URBANY, avocat à la
Cour, signifié le 19 décembre 2003 à la citante directe et partie civile A.) , et
déposé au greffe de la Cour le 22 décembre 2003 ;


Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le ministère public conclut à l’irrecevabilité du pourvoi dans
la mesure où il est dirigé contre les dispositions civiles de l’arrêt en ce qu’il ne
formulerait pas de moyen spécifique quant à celles-ci ;

Mais attendu que la cassation des dispositions pénales d’un arrêt sur le
pourvoi de la partie condamnée n’entraîne par voie de conséquence celle de ses
dispositions civiles qu’au cas où ces dernières ont été attaquées simultanément
avec les dispositions pénales, mais dans ce cas même si aucun moyen propre n’a
été produit à l’encontre des dispositions civiles ;

D’où il suit que le pourvoi est recevable sous ce rapport ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à une citation directe dirigée par
A.) contre X.) , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle avait condamné le cité direct du chef de dénonciation
calomnieuse à des peines d’emprisonnement et d’amende ; que sur appel, les
juges du second degré confirmèrent le jugement de première instance ;

Sur le premier moyen :

tiré « de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme, plus particulièrement de l’article 6-1 de ladite Convention
qui stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un
tribunal impartial, en ce que tel que retenu dans le jugement de première
instance intégralement recopié dans l’arrêt d’appel, deux des trois juges
siégeant en composition collégiale dans l’affaire de citation directe introduite
par A.) contre X.) avaient préalablement siégé dans l’affaire de citation directe
Y.) contre A.) , et en ce que les procédures traitées par les deux juridictions
respectives étaient indivisiblement liées – du moins dans l’approche des
premiers juges et des magistrats le la Cour d’appel – qui ont fait dépendre le
sort de l’une des affaires du sort de l’autre par le fait que l’acquittement de A.)
dans le premier procès a, dans le raisonnement des magistrats de première
instance et de la Cour d’appel, nécessairement dû entraîner la condamnation de
X.) dans l’autre, en ce que deux des trois juges ayant acquitté A.) siégeaient
dans la composition jugeant X.) , et en ce que les premiers juges non censurés

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par l’arrêt attaqué et donc entérinés sur ce point ont retenu pour rejeter le
moyen de l’impartialité que << l’impartialité objective des juges, seule visée
dans ce cas, n’est pas mise en cause si des juges ont siégé dans différentes
causes intéressant des prévenus distincts, poursuivis pour des faits différents,
même si une infraction trouve son origine dans les mêmes faits reprochés à un
autre prévenu et dont les juges ont connu auparavant >> et que << tant les
parties que la cause diffèrent de l’affaire tranchée par jugement no 139/2001, de
sorte que le moyen n’est pas fondé >>, alors que l’article 6 de la Convention
des Droits de l’Homme comprend la notion d’impartialité objectivement, c’est-
à-dire que l’impartialité n’est plus donnée, si on est en présence d’apparences
inspirant des craintes légitimes au justiciable (<< justice must not only be done,
it must also be seen to be done >>) et alors que la jurisprudence
luxembourgeoise a entériné cette vue en retenant que << la Cour Européenne
des Droits de l’Homme a décidé que cette protection doit avant tout s’apprécier
selon une démarche objective consistant à s’assurer qu’il y ait des garanties
suffisantes qu’il soit exclu à cet égard tout doute légitime quant à l’intégrité des
tribunaux, c’est-à-dire la confiance qu’ils doivent inspirer au justiciable ne soit
d’aucune manière être ternie par quelque donnée factuelle que ce soit >> (CA
4.6.1996 M. c/ B. et E.), alors qu’en l’occurrence, le cité direct, demandeur en
cassation, pouvait de toute évidence éprouver des craintes légitimes que le
tribunal amené à statuer sur sa culpabilité, composé par 2/3 des mêmes
magistrats ayant acquitté A.) pouvaient - en toute liberté, objectivité, neutralité
et impartialité- juger sa cause sans préjugé et alors que le fait que dans la
première cause le sieur X.) n’était pas personnellement en cause, mais la
société dont il est gérant, n’est d’aucune pertinence pour apprécier le moyen de
la partialité objective ce d’autant plus que les premiers juges confirmés par
l’arrêt attaqué ont rendu responsable X.) au titre de sa qualité de gérant de la
société, alors que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a retenu que <<
doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque
d’impartialité. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société
démocratique se doivent d’inspirer au justiciables >> (arrêt P. c/ BELGIQUE),
alors qu’en l’occurrence les premiers juges, plus particulièrement ceux ayant
siégé dans l’affaire connexe ne se sont non seulement pas récusés, mais ont
encore rejeté comme non fondé le moyen du défaut d’impartialité objective
expressément invoqué sans être sur ce point censuré par l’arrêt attaqué qui
aurait dû annuler le jugement et qu’en ne le faisant pas, il a violé l’article 6 de
la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ce d’autant plus que le
moyen du défaut d’impartialité objective n’a pas fait l’objet d’un retrait ni d’un
désistement et que par l’effet dévolutif de l’appel, ce moyen sauf renonciation
formelle, est censé être maintenu et que pour le surplus, le moyen une fois
soulevé, doit au regard de l’éminence de l’article 6 et de l’impartialité des
juridictions être considéré comme étant d’ordre public ».

Mais attendu que les juges d’appel ont relevé qu’en seconde instance,
l’appelant X.) n’a pas critiqué la décision de rejet des premiers juges quant à
l’exception de l’exigence de l’apparence objective d’impartialité opposée devant
cette formation de jugement avant toute défense au fond et n’a, sur son recours
que conclu à son acquittement, sinon à voir faire abstraction d’une peine
d’emprisonnement et réduire l’amende prononcée par le tribunal correctionnel ;

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qu’en conséquence, le moyen est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il ne
saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

tiré « de la violation de la loi par refus d’application du principe général
de droit pénal luxembourgeois comme quoi une personne physique ne répond
pénalement que de son propre fait ou de sa faute personnelle et de la violation
des articles 66 et 67 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a, tout en rappelant
qu’<< un principe constant de notre droit pénal veut que l’on ne réponde
pénalement que de son propre fait ou de sa faute personnelle >> retenu que
<<c’est à bon droit que la citation directe du 15 février 2000, que la citation
directe pour dénonciation calomnieuse a été dirigée contre X.) >> dans la
mesure où, suivant l’arrêt attaqué,<< X.) , depuis le 31 mars 2000 au plus tard,
personnellement au courant de la citation introduite le 15 février2000 par la
société Y.) contre A.) du chef d’infractions pénales au préjudice de cette
société, a nécessairement entériné en sa qualité de gérant l’action déployée pour
compte de Y.) , alors qu’il aurait été loisible à X.) de désavouer au plus tard à
l’audience correctionnelle du 11 décembre 2000 le mandat de Maître Alex
KRIEPS en faisant valoir que la société ne saurait être engagée juridiquement
par l’associé B.) ayant usurpé des droits qui ne lui appartiennent pas >> et
qu’ainsi, toujours suivant l’arrêt attaqué, << dans le silence complice de X.) , il
faut retenir que ce dernier a pleinement approuvé ladite citation directe du 15
février 2000 >>, et en ce que par cette construction intellectuelle relevant de
l’animus décidendi et adoptée en vue de ne pas appliquer le principe comme
quoi une personne physique ne répond que de son propre fait, l’arrêt attaqué
retient qu’on peut ex post devenir complice, voire coauteur et même auteur
d’une infraction pénale – en l’occurrence de la dénonciation calomnieuse
entièrement consommée, le cas échéant, au moment de l’introduction de la
citation directe – par le simple fait de ne pas désavouer ex post l’acte accompli
et irrémédiablement consommé et ce malgré le fait qu’un tel désaveu n’aurait,
même ensemble avec un désistement de la citation directe (et cela contrairement
aux délits spécifiques de la loi sur la presse) jamais pu arrêter l’action publique
définitivement mise en route par la signification de la citation directe ; grief de
la violation du principe général de droit pénal luxembourgeois qu’une personne
physique ne répond pénalement que de son propre fait, alors que par application
du principe qu’une personne physique ne répond pénalement que de son propre
fait, l’arrêt attaqué aurait dû à partir de la constante qu’il y eut absence de
preuve que le sieur X.) ait été en tant soi peu impliqué dans le lancement de la
citation directe au moment de l’introduction de la citation directe, par
réformation du jugement dont appel, acquitter X.) et qu’on ne le faisant pas,
l’arrêt attaqué a violé le principe du droit pénal luxembourgeois qu’une
personne physique ne répond pénalement que de son propre fait ; grief de la
violation des articles 66 et 67 du code pénal, alors que les articles 66 et 67 du
code pénal exigent un acte antérieur ou concomittant à l’infraction et qu’en
l’occurrence le fait de X.) , à savoir celui de ne pas avoir désavoué l’acte de
procéder par citation directe contre A.) et/ou l’avocat ayant introduit la citation
directe après avoir obtenu connaissance de la citation directe – soit le <<
silence complice >> comme s’exprime l’arrêt attaqué – (silence d’ailleurs

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totalement inopérant concernant le cours de la procédure une fois qu’elle est
déclenchée) constitue un acte postérieur au fait (introduction de la citation
directe) et ne saurait dès lors subir aucune poursuite voire condamnation pénale
de sorte que l’arrêt attaqué aurait dû, par réformation du jugement dont appel,
acquitter X.) et qu’en ne le faisant pas l’arrêt attaqué a violé les articles 66 et
67 du code pénal » ;

Mais attendu qu’en confirmant la décision de première instance, la Cour
d’appel a implicitement fait siens les motifs non contraires des premiers juges
sur le point considéré ; que ceux-ci ont énoncé que « la jurisprudence
luxembourgeoise retient le principe qu’une personne morale ne peut délinquer.
C’est en effet la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la société a
agi qui est l’auteur pénalement responsable. L’imputation des faits à cette
personne physique incombe à la partie poursuivante. La Cour de cassation a
notamment retenu que l’auteur pénalement responsable de (...)l’infraction est la
personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi
dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas
en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis
l’acte illicite. Les juges du fond constatent souverainement, à l’aide des éléments
de la cause, quelle est la personne physique par la faute de laquelle l’être fictif
de la société a été amené à contrevenir à loi pénale.(Cass.lux.29mars
1962 P.18.450) La mise en oeuvre de la responsabilité pénale de la personne
morale implique donc le devoir pour le tribunal d’imputer l’infraction à une
personne physique. En l’espèce le fait répréhensible consiste dans la citation de
A.) par la société Y.) s.àr.l. devant le tribunal correctionnel. Il convient dès
lors d’analyser qui à l’intérieur de la société a pu prendre au nom de la société
la décision de citer A.) devant le tribunal correctionnel et de mandater
l’avocat. En application des articles 191 et 194 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales le seul organe compétent pour engager
juridiquement la société est le gérant. Aux termes de l’article 194 de cette loi
c’est d’ailleurs le gérant qui représente la société en cours d’instance. Le fait de
conférer un mandat constitue contrairement à la jurisprudence citée non pas un
fait qui entraîne des conséquences juridiques pour son auteur, mais un acte
juridique de la compétence de l’organe habilité par la loi et les statuts. Il résulte
des débats à l’audience et des pièces versées que X.) était au moment de
l’introduction de la citation directe, le gérant unique de la société Y.) s.àr.l. et
détenait 50% des parts sociales. Les 50% restants étaient tenus au moment des
faits par B.) . Quels que soient les pouvoirs de fait de B.) dans la gestion
courante de la société, il n’a jamais pu engager la société juridiquement en
conférant un mandat à Maître Alex KRIEPS. En effet l’associé ou le salarié ne
peuvent pas engager la société. Même si B.) avait préparé ensemble avec le
mandataire de la société le dossier, il n’a pu agir que sur instruction,
respectivement délégation de X.) . Il convient encore de noter que ni la société
Y.) , ni X.) n’ont jamais désavoué le mandat conféré à Maître Alex KRIEPS » ;
que la Cour d’appel relève que la citation directe du 15 février 2000 lancée
contre A.) l’a été par Y.) s.àr.l., représentée par son gérant ; qu’en l’état de ces
énonciations et constatations propres et adoptées, la décision attaquée se trouve
justifiée abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; que
celui-ci ne peut donc être accueilli :

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Sur le troisième moyen :

tiré « de la violation par fausse application de l’article 445 du code
pénal, de la violation de l’article 89 de la Constitution pour insuffisance de
motifs valant absence de motifs, du manque de base légale et de la violation de
l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en ce que
l’arrêt attaqué a, après avoir constaté que << par un jugement définitif du 11
janvier 2011, le tribunal correctionnel (...) s’est déclaré incompétent ratione
materiae pour connaître des faits qualifiés de faux et d’usage de faux et a
acquitté A.) de toutes les autres infractions mises à sa charge par la société Y.)
>>, retenu qu’ << il est donc constant en cause que tous les délits dénoncés par
la société Y.) sont faux >> et ainsi, par adoption des motifs du jugement dont
appel, confirmé les premiers juges ayant << retenu X.) dans les liens de la
prévention de dénonciation calomnieuse mise à sa charge >> après avoir noté
<< qu’un jugement d’acquittement coulé en force de chose jugée établit
évidemment la fausseté du fait dénoncé >>, sans auparavant ou par la suite
rechercher et le cas échéant constater quels faits concrets étaient faux et
pourquoi ils seraient faux ; grief de la violation de l’article 445, alors que d’une
part, s’il est certes vrai que A.) a été acquittée, suivant l’arrêt attaqué, de tous
les << délits dénoncés>> mis à sa charge, il n’en est pas ainsi – aux termes
même de l’arrêt attaqué – des faits de faux et d’usage de faux, faits pour lesquels
le jugement acquittant A.) s’est tout simplement déclaré incompétent ratione
materiae et par conséquent, la fausseté des faits, dans leur qualification de faux
et usage de faux, n’a pas été établie par << un jugement d’acquittement ayant
force de chose jugée >> de sorte que l’un des éléments constitutifs du délit de la
dénonciation calomnieuse, à savoir la fausseté établie des faits, laisse défaut et
que par conséquent, l’arrêt attaqué aurait dû, par réformation acquitter X.) t et
qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 445 par fausse
application,; alors que d’autre part, l’erreur dans la qualification juridique des
faits par la personne qui dénonce les faits à l’autorité n’est pas qualifiable d’une
imputation de faits faux qui forme l’un des éléments constitutifs du délit de la
dénonciation calomnieuse, ou, autrement formulé : si les faits, dans leur pure
existence factuelle sont exacts quoique ces faits ne soient ultérieurement pas
jugés constitutifs de la qualification leur conféré initialement par le <<
dénonciateur>> dans sa dénonciation, le délit de la dénonciation calomnieuse
n’est pas constitué, et alors qu’il est erroné de retenir << qu’un jugement
d’acquittement coulé en force de chose jugée établit évidemment la fausseté du
fait dénoncé >> en ce qu’en effet le fait peut être matériellement exact et
néanmoins donner sur un jugement d’acqittement, notamment pour absence de
qualification pénale, voire seulement pour absence d’un seul des éléments
constitutifs distincts de la pure matérialité du fait ( par exemple absence
d’intention frauduleuse, d’intention méchante, d’atteinte à l’honneur etc. etc.), et
alors que par conséquent l’arrêt attaqué entérinant sur ces points les motifs des
premiers juges aurait, à défaut d’une appréciation concrète des faits sur la
qualification desquels portait le jugement d’acquittement, dû constater que
l’élément constitutif essentiel du délit de la dénonciation calomnieuse, à savoir
la fausseté des faits imputés, n’était pas établi et partant, par réformation,
acquitter X.) et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 445 du

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code pénal ; grief du manque de base légale, alors que toute décision doit
procéder à la constatation des faits qui sont nécessaires pour statuer sur le droit
et alors que l’arrêt attaqué n’a pas – tout comme les premiers juges – en se
contentant de retenir qu’<< il est donc constant en cause que tous les délits
dénoncés par la société Y.) sont faux >> et ainsi, par adoption des motifs du
jugement dont appel confirmé les premiers juges ayant << retenu X.) dans les
liens de la prévention de dénonciation calomnieuse mise à sa charge >> après
avoir noté << qu’un jugement d’acquittement coulé en force de chose jugée
établit évidemment la fausseté du fait dénoncé >>, procédé aux constatations
des faits nécessaires pour statuer sur le droit en ce que les faits prétendument
faux n’ont aucunement été repris, examinés ou appréciés, ne fut-ce que dans leur
matérialité, de sorte à rendre impossible à la Cour de cassation de contrôler la
qualification juridique des faits et de vérifier si les éléments légaux de
l’infraction de la dénonciation calomnieuse étaient réunis, et alors qu’en ne
procédant pas aux constations de fait requises, pas plus que les premiers juges
dont les motifs ont été adoptés, l’arrêt attaqué manque de base légale et doit
encourir la cassation ; grief de l’insuffisance des motifs valant absence de
motifs : alors que pour les mêmes motifs que ci-dessus sub << grief du manque
de base légale >>, l’arrêt attaqué, n’effectuant aucun examen des faits dont la
fausseté a à être établi pour retenir la prévention de la dénonciation
calomnieuse, n’a pas suffisamment motivé sa lourde condamnation à une peine
d’emprisonnement et a par conséquent violé l’article 89 de la Constitution ;
grief de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme , alors que pour les mêmes motifs que ceux repris ci-dessus sub <<
grief du manque de base légale >> et sub << grief de l’insuffisance des motifs
valant absence de motifs >>, l’arrêt attaqué a violé l’article 6 de la CEDH qui,
dans le cadre des exigences du procès équitable, et suivant la jurisprudence
constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme commande une
motivation suffisante, surtout s’il en va de peines privatives de liberté ».

Mais attendu qu’en adoptant les motifs des juges de première instance aux
termes desquels « le fait dénoncé est considéré comme faux lorsqu’il a
été reconnu tel par une décision définitive de l’autorité compétente. Un jugement
d’acquittement coulé en force de chose jugée établit évidemment la fausseté du
fait dénoncé », la Cour d’appel a fait l’exacte application de la loi sans encourir
les griefs énoncés au moyen.







P a r c e s m o t i f s :


rejette le pourvoi et condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, les
frais exposés par le ministère public étant liquidés à 5,25 €.


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Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-neuf avril deux mille
quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour,
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel,
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d'appel,
Nico EDON, premier avocat général,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.



La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Nico EDON,
premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/2004
Date de la décision : 29/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-04-29;17.2004 ?

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