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01/04/2004 | LUXEMBOURG | N°15/2004

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 01 avril 2004, 15/2004


N°15 / 2004 pénal. du 01.04.2004 Numéro 2078 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, premier avril deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.

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LA COUR DE CASSATI...

N°15 / 2004 pénal. du 01.04.2004 Numéro 2078 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, premier avril deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général SOLOVIEFF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 novembre 2003 par la chambre criminelle de la Cour d’appel ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 11 décembre 2003 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Claudia MONTI en remplacement de Maître Roland MICHEL pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation déposé le lundi, 12 janvier 2004 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné X.) du chef d’assassinat, de meurtre et de tentative d’assassinat à la réclusion à vie ainsi qu’aux destitutions et interdictions prévues aux articles 10 et 11 du Code pénal ; que sur appel les juges du second degré, tout en ne retenant pas quant à l’homicide volontaire commis sur Y.) la circonstance aggravante de la préméditation, maintinrent les sanctions infligées en première instance ;
Sur le premier moyen de cassation,
tiré « de la violation de la loi et de sa fausse application, plus particulièrement de l’article 71-1 du Code pénal, ainsi que du principe de non- rétroactivité des lois pénales, en ce que la Cour d’appel a retenu que l’article 71-1 nouveau du Code pénal retiendrait que << n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (version actuelle de l’article 71-1 du Code pénal suite à la loi du 8 août 2000) >>, alors que l’article 71-1 du Code pénal, suite à la loi du 8 août 2000, établit en réalité que << la personne qui était atteinte au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine >>, de sorte que la Cour d’appel a en réalité appliqué l’article 71 du Code pénal et a ainsi statué sur l’existence de troubles mentaux des plus graves, appelés anciennement la démence, alors que le prévenu avait plaidé l’existence de troubles mentaux ayant altéré son discernement, donc ayant diminué ce discernement et non pas complètement fait disparaître celui-ci, et qu’ainsi la Cour d’appel a violé le principe de non- rétroactivité des lois pénales, en appliquant une loi ancienne plus sévère que la loi nouvelle » ;
Mais attendu que les juges d’appel ont précisément appliqué l’article 71 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits tout en désignant par simple erreur matérielle d’article 71-1 la version actuelle de l’article 71 ;
D’où il suit que les griefs invoqués ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen de cassation,
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, soit d’une insuffisance de motifs et de la violation du principe de la légalité des peines, en ce que la Cour d’appel a retenu, non pas comme l’avait fait le tribunal de première instance, le demandeur en cassation dans les liens du meurtre avec
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préméditation, soit l’assassinat, mais l’a retenu dans les liens du simple meurtre, sans pour autant justifier en quoi la peine prononcée, soit la réclusion à vie, est restée la même, alors que du moment que la Cour d’appel a réformé le jugement de première instance, elle aurait dû motiver spécialement pour quelle raison elle a retenu le maximum de la peine pour le meurtre, en vertu du principe de la légalité des peines, au lieu d’appliquer la même peine que celle de l’assassinat, sans évoquer les raisons de l’application de la réclusion à vie en vertu de cette qualification pénale différente » ;
Mais attendu que d’une part, le moyen est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution qui sanctionne l’absence de motifs dont le défaut constitue un vice de forme ; qu’en justifiant l’application de la peine de réclusion à vie par la gravité extrême des crimes commis et les conclusions de l’expert-psychiatre les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré ;
Que d’autre part le principe de la légalité des peines, dont la violation est un vice de fond, n’est pas visé par la disposition légale invoquée au moyen ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 9,50 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, premier avril deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, président, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d'appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 15/2004
Date de la décision : 01/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-04-01;15.2004 ?

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