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01/04/2004 | LUXEMBOURG | N°12/2004

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 01 avril 2004, 12/2004


N° 12 / 2004 pénal. du 01.04.2004 Numéro 1899 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, premier avril deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Revu l’arrêt rendu le 31 octobre 2002 pa...

N° 12 / 2004 pénal. du 01.04.2004 Numéro 1899 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, premier avril deux mille quatre,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Revu l’arrêt rendu le 31 octobre 2002 par la Cour de cassation posant à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante :
« L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991, doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui a obtenu un permis de conduire lors d’un bref séjour dans son pays d’origine, à un moment où elle avait déjà sa résidence normale dans un autre Etat membre, peut invoquer la directive pour obtenir de la part de l’Etat de résidence la reconnaissance du permis délivré dans l’Etat d’origine et échapper à la prévention d’avoir conduit sans permis valable ? » ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2003 par cette juridiction répondant en son dispositif à la question posée dans les termes suivants :
« Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), et 9 de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 97/26/CE du Conseil, du 2 juin 1997, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un Etat membre refuse la reconnaissance d’un permis de conduire délivré par un autre Etat membre au motif que, selon les informations dont dispose le premier Etat membre, le titulaire du permis en question avait, à la date de la délivrance de celui-ci, établi sa résidence normale sur le territoire de cet Etat membre et non pas sur le territoire de l’Etat membre de délivrance » ;
Vu l’article 95 de la Constitution ;
Vu les dispositions communautaires énoncées dans l’ordonnance du 11 décembre 2003 ;
Attendu qu’il résulte de cette décision que le premier alinéa de l’article 84.1 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié et qui a servi aux juges du fond de support à l’application de l’article 13.13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle que modifiée, n’est pas conforme au droit communautaire ;
Attendu que le droit communautaire prime le droit interne ;
Qu’il s’en suit que les faits reprochés à X.), ressortissant d’un état membre de l’Espace Economique Européen, ne sont pas constitutifs d’une infraction ;
Que l’arrêt attaqué encourt dès lors la cassation ;
Attendu qu’il ne reste plus rien à juger ;
Sur les frais :
Attendu que la partie demanderesse doit supporter les frais de la signification du mémoire en cassation au procureur général d’Etat, cette signification n’étant pas prévue par la loi ;
Attendu qu’une distraction des frais ne saurait être ordonnée, les règles applicables étant celles des pourvois en matière pénale ;
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P a r c e s m o t i f s
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
casse et annule l’arrêt rendu le 19 novembre 2001 sous le numéro 402/01 VI par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
dit n’y avoir lieu à renvoi ;
laisse à charge de l’ETAT les frais de l’instance en cassation à l’exception de ceux de la signification du mémoire en cassation, et les frais des instances devant les juges du fond ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, premier avril deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d'appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Marc SCHLUNGS, délégué à ces fins, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 12/2004
Date de la décision : 01/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-04-01;12.2004 ?

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