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04/03/2004 | LUXEMBOURG | N°21/04

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 04 mars 2004, 21/04


N° 21 / 04. du 4.03.2004.
Numéro 2052 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre mars deux mille quatre.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
X.), épouse (…), demeurant à L-(…), (…), demanderesse en

cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l'étude duquel dom...

N° 21 / 04. du 4.03.2004.
Numéro 2052 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre mars deux mille quatre.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
X.), épouse (…), demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
1) la Société 1, établie à D-(…), (…), représentée par son comité actuellement en fonction,
2) Y.), née (…), sans état connu, demeurant à D-(…), (…),
3) Z.), sans état connu, demeurant à D-(…), (…),
4) A.), sans état connu, demeurant à D-(…), (…),
5) B.), sans état connu, demeurant à D-(…), (…),
les parties 2, 3, 4 et 5 prises en leur qualité d’héritiers de feu C.), défendeurs en cassation,
comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
6) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général NIES ;
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 24 avril 2003 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail et statuant sur une requête en péremption d’instance ;
Vu le mémoire en cassation, signifié par X.) le 29 août 2003 et déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse, contenant un pourvoi incident, signifié les 15 et 16 octobre 2003 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, et déposé au greffe de la Cour le 23 octobre 2003 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 28 octobre 2003 par la société de droit allemand « Société 1 », Y.), Z.), A.) et B.) et déposé au greffe de la Cour le 29 octobre 2003 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard, que le tribunal du travail de Luxembourg, siégeant en matière de contestations entre employeurs et employés avait, par jugement du 12 mars 1997 débouté X.) d’une demande en dommages-intérêts du chef de licenciement abusif dirigée contre C.) et subsidiairement contre la « Société 1 » ; que X.) avait interjeté appel contre cette décision par acte d’huissier du 22 avril 1999 ; que par acte d’huissier du 9 août 1999, l’appelante assigna en reprise d’instance les héritiers du défendeur originaire et intimé C.), Y.), Z.), A.) et B.); que par acte d’huissier du 13 décembre 1999, la même mit en intervention aux fins de déclaration de jugement
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commun l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ; que le 28 janvier 2003, les intimés consorts (…) et la « Société 1 » faisaient signifier à l’appelante X.) une requête en péremption d’instance que les juges du second degré, par la décision attaquée, déclarèrent recevable et justifiée ;
Quant au pourvoi principal :
Sur le premier moyen,
tiré « de la violation de l’article 141 du Code de procédure civile, sinon de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, et de l’article 89 de la Constitution, en ce que la Cour d’appel a déclaré - d’une part, la requête en péremption recevable, nonobstant le fait qu’elle n’était pas dirigée contre l’Etat ; - d’autre part la requête en péremption fondée pour défaut de lien de dépendance nécessaire et direct entre l’instance principale et l’instance de mise en intervention de l’Etat, au motif qu’il ne résultait d’aucune pièce du dossier que les défendeurs en cassation avaient été au courant de la mise en intervention de l’Etat, opérée seulement en instance d’appel, alors qu’elle a pourtant expressément relevé, sous l’analyse du bien- fondé de la requête, que les parties avaient reçu un avis de distribution émanant du greffe de la Cour en date du 15 janvier 2003 ainsi qu’une information du Président de la troisième chambre de la Cour leur signalant la procédure à suivre pour la reproduction des affaires en date du 16 janvier 2003 ; la Cour d’appel s’est manifestement fondée sur des motifs contradictoires, partant violé l’article 141 du Code de procédure civile, sinon l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, et l’article 89 de la Constitution, la présence de motifs contradictoires équivalant à un défaut de motivation » ;
Mais attendu que c’est sans contradiction matérielle que l’arrêt, en énonçant d’une part, à l’examen de la recevabilité de la requête en péremption dirigée uniquement contre X.) qu’« il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’ils (les demandeurs en péremption) avaient été au courant de la mise en intervention de l’Etat, opérée seulement en instance d’appel » a considéré, d’autre part dans une appréciation juridique quant au bien-fondé de la demande en péremption que « l’avis de distribution du 15 janvier 2003 émanant du greffe de la Cour ainsi que l’information du 16 janvier 2003 au moyen de laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a signalé aux parties la procédure à suivre pour la reproduction des affaires sont de simples mesures d’administration judiciaire n’émanant d’aucune partie au litige et dépourvues de tout effet interruptif du délai de péremption » ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation,
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tiré « de la violation de l’article 14 paragraphe 7 de la loi du 30 juin 1976 portant création d’un Fonds pour l’emploi ainsi que de l’article 44 du Code de procédure civile, sinon de l’article 58 du Nouveau code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a - d’une part, déclaré l’instance en péremption recevable, nonobstant le fait que la requête n’était pas dirigée contre l’Etat, au motif qu’il ne résultait d’aucune pièce du dossier que les défendeurs en cassation avaient été au courant de la mise en intervention de l’Etat, opérée seulement en instance d’appel, de sorte que ladite mise en intervention effectuée à leur insu ne pouvait les priver du droit de demander la péremption, - d’autre part, déclaré l’instance en péremption fondée, aux motifs que d’une part, ni l’acte d’appel du 22 avril 1997, ni l’assignation en reprise d’instance du 9 août 1999, ni les conclusions en 1998 et 1999 ne mentionnaient l’Etat, d’autre part, X.) n’avait jamais demandé la jonction de l’affaire de mise en intervention de l’Etat, ce qui avait eu pour conséquence l’ignorance des parties défenderesses en cassation quant à l’existence de l’affaire de mise en intervention de l’Etat, de sorte qu’à supposer que la mise au rôle pouvait valoir interruption du délai de péremption dans une affaire déterminée, le lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux affaires faisait défaut, alors que - d’une part, l’article 14 paragraphe 7 de la loi du 30 juin 1976 présuppose un lien d’indivisibilité de fait et d’intérêt entre les trois parties en cause, à savoir l’employeur, le salarié et l’Etat, en ce sens que le litige n’est susceptible que d’une seule solution, - d’autre part, le moyen de l’indivisibilité avait dûment été invoqué par l’Etat et la dame X.), de sorte qu’en déclarant la requête recevable et fondée, sans retenir, ni même statuer sur l’indivisibilité, la Cour d’appel a manifestement violé les dispositions susvisées » ;
Mais attendu d’une part, pour autant que le moyen est tiré de l’article 48 du Code de procédure civile sinon de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile, dispositions légales par lesquelles il convient de remplacer celles erronément énoncées, le grief avancé s’analyse en un défaut de réponse à conclusions donc en un vice de forme ; que par les motifs visés au moyen, la Cour d’appel a répondu aux conclusions d’X.) et de l’ETAT ; que d’autre part le moyen ne précise pas en quoi les juges du second degré, en constatant du point de vue procédural l’absence de lien de dépendance direct et nécessaire entre le litige principal et la mise en intervention, auraient violé l’article 14, paragraphe 7 de la loi du 30 juin 1976, telle que modifiée par celle du 26 février 1993 ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen,
tiré « de la violation des articles 397 et 399 du Code de procédure civile, sinon des articles 540 et 542 du Nouveau code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel n’a pas retenu l’effet interruptif de la mise au rôle de l’assignation en intervention, aux motifs, d’une part, que ni l’acte d’appel du 22 avril 1997, ni l’assignation en reprise d’instance du 9 août 1999, ni les conclusions en 1998 et 1999 ne mentionnaient l’Etat, et d’autre part, qu’X.)
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n’avait jamais demandé la jonction de l’affaire de mise en intervention de l’Etat, ce qui avait eu pour conséquence l’ignorance des parties défenderesses en cassation quant à l’existence de l’affaire de mise en intervention de l’Etat, de sorte qu’à supposer que la mise au rôle pouvait valoir interruption du délai de péremption dans une affaire déterminée, le lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux affaires faisait défaut, alors que la mise au rôle d’une assignation en intervention indivisible avec le litige principal vaut nécessairement acte interruptif du délai de péremption de cette dernière en vertu du principe d’indivisibilité régissant la matière de la péremption, en ce sens que la péremption opposée à l’encontre d’une seule partie produit son effet extinctif à l’égard de toutes les parties, respectivement, l’acte interruptif de la péremption effectuée par l’une des parties au litige profite à tous, en vertu des articles 397 et 399 du Code de procédure civile, sinon des articles 540 et 542 du Nouveau code de procédure civile, de sorte qu’en refusant de retenir, voire de se prononcer sur l’effet interruptif de la mise au rôle de l’assignation en intervention de l’Etat, la Cour d’appel a manifestement violé les articles susvisés » ;
Mais attendu qu’en constatant l’absence de lien de dépendance direct et nécessaire entre le litige principal et la mise en intervention, les juges d’appel ont fait ressortir qu’un acte posé dans la mise en cause n’avait pas d’incidence sur l’affaire principale de sorte qu’ils n’avaient plus à statuer en principe sur le prétendu effet interruptif du délai de péremption par l’enrôlement de l’affaire d’intervention ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que dans son mémoire en réponse, tout en se bornant à s’approprier les moyens du pourvoi d’X.), l’ETAT énonce expressément qu’il entend obtenir la cassation des chefs de l’arrêt attaqués par le pourvoi principal ; que le pourvoi incident est dès lors recevable ;
Mais attendu qu’il est à rejeter au regard de la décision à intervenir sur le pourvoi principal ;

Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que l’indemnité de procédure réclamée par les défendeurs la société « Société 1 », Y.), Z.), A.) et B.) est à rejeter à défaut des justifications requises par l’article 240 du Code de procédure civile ;
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P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e les pourvois principal et incident ;
rejette la demande en indemnité de procédure des défendeurs en cassation, « Société 1 », Y.), Z.), A.) et B.);
condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 21/04
Date de la décision : 04/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-03-04;21.04 ?

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