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04/03/2004 | LUXEMBOURG | N°07/04

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 04 mars 2004, 07/04


N°07 / 2004 pénal.

du 4.03.2004 Numéro 2063 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre mars deux mille quatre, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), cultivateur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.



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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rap...

N°07 / 2004 pénal.

du 4.03.2004 Numéro 2063 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre mars deux mille quatre, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), cultivateur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général SOLOVIEFF ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 octobre 2003 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 13 novembre 2003 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Henri FRANK pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 11 décembre 2003 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle avait condamné X.) du chef d’infractions à la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux à une amende et aux frais de sa poursuite pénale ; que sur appel du prévenu et du ministère public les juges du second degré, dans un arrêt rendu en prosécution d’une première décision et faisant l’objet du pourvoi en cassation, condamnèrent X.) sur base d’un rapport d’expertise aux débours de saisie et de mise en fourrière du cheptel ;

Sur le premier moyen de cassation, tiré « de la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la Cour d’appel a condamné le prévenu aux frais de saisie de son cheptel sur la base des montants retenus par l’expert dans un rapport établi sans que le prévenu ait été présent ou convoqué aux opérations d’expertise, alors que ce faisant, l’arrêt attaqué a privé le prévenu d’un droit aussi fondamental que celui garantissant le respect du principe du contradictoire » ;

Mais attendu que le principe de l’équité consacré par l’article 6.1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont le principe du contradictoire est le corollaire, est assuré si le prévenu qui n’a pas assisté aux opérations d’expertises a, comme en l’espèce, eu connaissance du rapport et a pu le discuter librement à l’audience ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution : défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel n’a pas indiqué la base légale sur laquelle elle s’est fondée pour rejeter l’argumentation du prévenu selon laquelle le rapport d’expertise ne pouvait être pris en compte car établi de manière non contradictoire, sans que le prévenu ait été ni présent, ni convoqué, alors que ce faisant, l’arrêt attaqué n’a pas suffisamment motivé sa décision » ;

Mais attendu que le moyen est tiré du seul article 89 de la Constitution qui sanctionne l’absence de motifs d’une décision de justice et qui constitue un vice de forme ; que l’arrêt attaqué est motivé sur le point considéré ; que le défaut de base légale n’est pas visé par le susdit texte ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

2 P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 3 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatre mars deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

3 Document Outline le MINISTERE PUBLIC.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07/04
Date de la décision : 04/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-03-04;07.04 ?

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