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19/02/2004 | LUXEMBOURG | N°05/04

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 février 2004, 05/04


N°05 / 2004 pénal.

du 19.02.2004 Numéro 2050 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf février deux mille quatre, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.



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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et ...

N°05 / 2004 pénal.

du 19.02.2004 Numéro 2050 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf février deux mille quatre, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général NIES ;

Vu le jugement attaqué, rendu le 27 mai 2003 sous le numéro 1393/2003 par le tribunal d’arrondissement, treizième chambre, siégeant comme juridiction d’appel en matière de police ;

Vu le pourvoi déclaré le 25 juin 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Maître Michel KARP pour et au nom d’X.) et le mémoire en cassation déposé le 24 juillet 2003 au même greffe ;

Attendu, selon la décision attaquée, que le tribunal de police de Luxembourg dans un jugement du 22 octobre 2002, après avoir déclaré prescrites deux infractions à l’article 19 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets reprochées à X.), avait condamné celui-ci du chef de neuf infractions de la même nature à une peine d’amende ; que sur appel de la partie publique, les juges du second degré, par réformation, après avoir déclaré en raison de leur caractère délictuel non prescrites les deux infractions précitées, condamnèrent X.) du chef des onze infractions retenues, s’échelonnant entre le 27 janvier 2001 et le 5 mai 2002 et se trouvant en concours réel, au double de l’amende et prononcèrent contre lui une interdiction de tenir un débit de boisson ;

Sur le moyen relevé d’office :

Vu l’article 2 du Code pénal disposant dans son deuxième alinéa « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée » ;

Vu l’article 19 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets tel que modifié par la loi du 12 juillet 2002 disposant entre autres que « le débitant qui n’a pas respecté les heures d’ouverture est puni d’une amende de 500 à 2000 euros » et « les amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle » ;

Attendu qu’une peine de police, qui sanctionne une contravention, est moins forte qu’une peine correctionnelle, qui sanctionne un délit ;

Attendu qu’en retenant que l’infraction du non-respect par le débitant des heures d’ouverture constitue un délit et en en tirant les conséquences de droit, les juges du fond ont violé les textes de loi susvisés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

P a r c e s m o t i f s :

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, casse et annule le jugement numéro 1393/2003 rendu le 27 mai 2003 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge d’appel en matière de police ;

remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge d’appel en matière de police, autrement composé ;

2 laisse à charge de l’Etat les frais de l’instance en cassation et ceux de la décision cassée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-neuf février deux mille quatre, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d'appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

3 Document Outline le MINISTERE PUBLIC.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05/04
Date de la décision : 19/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-02-19;05.04 ?

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