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22/01/2004 | LUXEMBOURG | N°10/04

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 22 janvier 2004, 10/04


N° 10 / 04.

du 22.01.2004.

Numéro 2036 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux janvier deux mille quatre.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), pilote d’avion, demeurant

à F-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l'étude du...

N° 10 / 04.

du 22.01.2004.

Numéro 2036 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux janvier deux mille quatre.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), pilote d’avion, demeurant à F-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A., établie et ayant son siège social à L-

(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général WALLENDORF ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 19 décembre 2002 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 19 juin 2003 par X.) et déposé au greffe de la Cour le 20 juin 2003 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 1er août 2003 par la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A. et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué que, saisi de deux demandes successives en indemnisation pour licenciement abusif dirigées par X.) contre la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A., le tribunal du travail de Luxembourg, après avoir joint les deux requêtes introductives d’instance, avait, dans une première décision confirmée en instance d’appel, dit le licenciement abusif, et, dans un second jugement rendu sur renvoi par les juges du second degré et après exécution d’une mesure d’instruction, comparution personnelle des parties, déclaré fondées les demandes de X.) tendant au remboursement de frais de formation et d’arriérés de salaire ; que sur recours, par réformation, la Cour d’appel débouta le demandeur initial de ces prétentions indemnitaires ;

Sur le premier moyen de cassation, tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce, de l’article 89 de la Constitution qui dispose que tout jugement est motivé et de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que les jugements et arrêts doivent énoncer les motifs des jugements et de l’article 1356 du Code civil qui dispose que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial et qu’il fait pleine foi contre celui qui l’a fait, en ce que l’arrêt n’a pas examiné l’argument de la partie X.) mettant en évidence que lors de la comparution personnelle des parties, Monsieur Y.), fondé de pouvoirs spécial de la SOCIÉTÉ 1 S.A. a avoué en justice que SOCIÉTÉ 1 S.A. paye toujours entièrement la formation de capitaine et maintient le salaire du candidat pendant la période de formation, bien que la partie X.) ait fait valoir cet aveu dans ses conclusions du 30 janvier 2002, alors que cet aveu judiciaire dont il a été formellement donné acte dans le cadre du plumitif d’audience fait pleine foi contre la SOCIÉTÉ 1 S.A. et constitue la preuve irréfutable de l’existence et la reconnaissance de l’obligation par la SOCIÉTÉ 1 S.A. de payer la formation de capitaine de tous ses pilotes et de maintenir leur salaire pendant la formation, de sorte que c’est à tort que l’arrêt attaqué n’a 3 pas fait droit à la demande en condamnation au remboursement des frais de formation ou du maintien des salaires pendant la période de formation » ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs de défaut de motifs et de violation de l’article 1356 du Code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour régulatrice des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D’où il suit qu’il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce, de l’article 58 du Nouveau code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce de l’article 1315 du Code civil qui dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, en ce que l’arrêt a estimé que le sieur X.) ne pouvait obtenir condamnation de la SOCIÉTÉ 1 S.A. au paiement des arriérés de salaire pendant la période de formation au motif qu’il n’aurait pas prouvé avoir été à la disposition de son employeur, alors que l’obligation de payer les salaires résulte prima facie du contrat de travail signé entre parties et versé en cause, et qu’il aurait appartenu à la SOCIÉTÉ 1 S.A., se prévalant d’une exceptio non adimpleti contractus, de prouver que Monsieur X.) n’aurait pas accompli les prestations qu’on lui demandait pour être en droit de refuser le paiement du salaire, ce alors que Monsieur X.) contestait formellement ne pas avoir été à la disposition de son employeur pendant la période litigieuse » ;

Mais attendu qu’il ne ressort pas de la décision attaquée ni d’aucune des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que le grief formulé au moyen ait été opposé devant le juge du fond ; que nouveau, il est mélangé de fait et de droit ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la demande en indemnité de procédure de la partie défenderesse est à rejeter comme manquant des justifications requises par l’article 240 du Code de procédure civile ;

4 P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi;

rejette la demande en indemnité de procédure de la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A. ;

condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10/04
Date de la décision : 22/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-01-22;10.04 ?

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